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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 13 oct. 2025, n° 22/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
N° RG 22/01250 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DHMZ
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 13 Octobre 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 Octobre 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l’instance :
ENTRE :
1/ Monsieur [Z], [T], [X] [S]
né le 12 mars 1956 à SAINT-LO (50)
2/ Madame [Y], [F] [M] épouse [S]
née le 22 avril 1955 à UTRECHT(Pays-Bas)
demeurant ensemble 330 rue Guy de Maupassant 50000 SAINT-LO
ayant tous deux pour avocat : Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET
1/ Monsieur [K], [R], [I] [H]
né le 03 janvier 1953 à MORSAN (27)
2/ Madame [E], [A], [B] [L] épouse [H]
née le 25 août 1958 à AVRANCHES (50)
demeurant ensemble 219 rue des Troenes 50000 SAINT-LO
ayant tous deux pour avocat : Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
CE + CCC à Me MARIN et Me PIEDAGNEL
CCC dossier
Le :
Suivant acte notarié du 15 juillet 2008, M. et Mme [H] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section CR N°168 au sein d’un lotissement quartier du bois Jugan sur la commune de SAINT-LO.
M. et Mme [S] sont propriétaires du fonds voisin cadastré n°169.
Suivant exploit d’huissier du 07 octobre 2022, les époux [S] ont assigné les époux [H] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, afin de les voir condamnés à procéder sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision au réaménagement des talus et haies bocagères côté ouest et nord de leur parcelle, à la reconstitution et réimplantation d’une haie bocagère au lieu et place de la clôture de panneaux rigides avec plaques de soubassement, à la reconstitution et réimplantation des talus arasés, au changement des clôtures portails et portillons en matériaux en bois de teintes naturelles et d’une hauteur de 1 m, outre leur condamnation au règlement de dommages et intérêts.
Suivant conclusions d’incident du 14 avril 2024, les époux [H] ont sollicité du Juge de la mise en état de déclarer l’action des époux [S] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir s’agissant de leur demande de changement des clôtures portails et portillons, d’une part, et pour cause de prescription s’agissant de leurs demandes afférentes aux haies et talus d’autre part.
Suivant leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 7 mai 2025, les époux [H], défendeurs au principal et demandeurs à l’incident, ne réitèrent pas leur demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [S] s’agissant de la demande de changement des clôtures, portails et portillons. Ils sollicitent en revanche de nouveau l’irrecevabilité tirée de la prescription pour les demandes afférentes aux haies et talus. Ils sollicitent ainsi du juge de la mise en état de bien vouloir :
« DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [S] aux fins de :
Réaménagement des talus et haies bocagères côté ouest et nord de leur parcelleReconstitution et réimplantation d’une haie bocagère aux lieu et place de la clôture de panneaux rigides avec plaques de soubassement Reconstitution et réimplantation des talus arasés irrecevables car prescrites.
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] leurs demandes, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à régler à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens. »
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que les demandes portant sur les talus et les haies bocagères sont prescrites. Ils font valoir que la construction de leur maison a commencé le 11 avril 2016 et qu’à cette date les talus et haies litigieuses n’étaient déjà plus en place. Ainsi, ils considèrent que l’action des époux [S], s’agissant de ces haies et talus, était prescrite en octobre 2022.
Suivant leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 mars 2025, les époux [S], demandeurs au principal et défendeurs à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes d’incident et de les condamner à leur régler la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que les haies ont été détruites après la construction de la maison et que la date de destruction des haies et des talus ne correspond pas forcément à l’ouverture du chantier. Ils ajoutent qu’il appartient aux époux [H] de donner date certaine à la destruction de ces haies pour se prévaloir de la prescription.
L’affaire, fixée à l’audience d’incident du 8 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
— Sur la prescription des demandes afférentes aux haies et talus :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, le chantier de construction de l’habitation des époux [H] a été ouvert le 11 avril 2016. (Pièce n°22 époux [H]). Un procès-verbal de constat du 10 février 2016 établi qu’à cette date, le terrain sur lequel M. et Mme [H] ont fait construire leur maison n’était borné par aucun talus ni haies bocagères. Il ressort de ce constat que la parcelle des époux [H] est « bordée par un grillage côté ouest ». Une photographie de l’extrémité nord-est de la parcelle est insérée au constat et démontre seulement l’existence de la haie plantée par les époux [S] mais aucun talus ni haie sur la parcelle appartenant aux époux [H]. (Pièce 96 époux [H]). Ainsi, la prescription s’agissant de ces haies et talus est acquise depuis le 10 février 2021.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation des époux [H], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, à procéder au réaménagement des talus et haies bocagères côté ouest et nord de leur parcelle, à la reconstitution et réimplantation d’une haie bocagère au lieu et place de la clôture de panneaux rigides avec plaques de soubassement, à la reconstitution et réimplantation des talus arasés formulée par les époux [S].
— Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, certaines demandes seulement des époux [S] sont déclarées irrecevables. L’équité commande donc de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DECLARE les demandes de M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] aux fins de voir condamner les époux [H] sous astreinte à procéder au réaménagement des talus et haies bocagères côté ouest et nord de leur parcelle, à la reconstitution et réimplantation d’une haie bocagère au lieu et place de la clôture de panneaux rigides avec plaques de soubassement, à la reconstitution et réimplantation des talus arasés irrecevables comme prescrites ;
DEBOUTE, à ce stade, les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 s’agissant des demandes afférentes au changement des clôtures portails et portillons en matériaux en bois de teintes naturelles et d’une hauteur de 1 m.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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