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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 3 oct. 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/00482 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GD6L
[J] [E]
C/
[N] [M] épouse [E]
— ------------------------------------
Maître Catherine CHALONY de l’AARPI [10]
Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL [12]
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Catherine CHALONY de l’AARPI [10]
— Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL [12]
— Minute aux impôts
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] [K] [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]-[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine CHALONY de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [N] [F] [O] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 04 Juillet 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusif de l’époux de :
M.[J] [D] [K] [I] [E] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
et de
Mme [N] [F] [O] [M] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 , devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 7],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 4 juin 2022,
DEBOUTE Mme [N] [M] de ses demandes de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [J] [E] devra payer à Mme [N] [M] la somme en capital de 70 000 euros (soixante dix milles euros) et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale est exercé conjointement par les parents ;
FIXE la résidence des trois enfants au domicile de leur mère ;
DIT que le père exercera sauf meilleur accord ses temps d’accueil à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours au dimanche 18h30 ;
pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint et hiver ;
pendant les vacances de Noël printemps et été : la 1ere moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
chacun ayant les enfants le jour de la fête des père et mère de 10h à 18h ;
FIXE la contribution du père à la somme de 600 euros par enfant soit 1800 euros à verser à la mère, au besoin condamne M. [J] [E] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de santé non remboursés sur présentation d’un justificatif mais sans nécessité d’un accord préalable à la dépense ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extra scolaire, de scolarité, de cantine, de voyages scolaire sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif ; au besoin les y condamne ;
CONDAMNE M. [J] [E] a régler en sus l’intégralité des factures de l’association [9] dans la limite de 300 euros par mois ; au besoin l’y condamne ;
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [J] [E] à verser à Mme [N] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ ARIPA (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des CAF et de la MSA), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de la MSA garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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