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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 24/14412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/14412 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7O
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 24/14412 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7O
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] épouse [T]
APP 5
10 RUE DE BOLBEC
59700 MARCQ EN BAROEUL, née le 09 Février 1997 à LILLE (NORD)
représentée par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12545 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T]
APP 5
10 RUE DE BOLBEC
59700 MARCQ EN BAROEUL,
né le 06 Mars 1988 à CONAKRY (GUINEE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/14412 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [W], de nationalité française, et Monsieur [P] [T], de nationalité guinéenne, se sont mariés le 22 janvier 2019, à RATOMA, CONAKRY (GUINEE).
L’acte a été transcrit le 7 mai 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [W] a fait assigner Monsieur [P] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [P] [T], régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, l’épouse n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [G] [W] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition d liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et dire que le dispositif du présent jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (GUINEE) et la nationalité de l’époux (guinéenne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” .
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] ne comparaissant pas, Madame [G] [W] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, plus précisément, depuis la fin du mois de novembre 2023.
Toutefois, Madame [G] [W] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la cessation de la vie commune depuis plus d’un an au jour de l’assignation en divorce. En effet, seules les attestations dactylographiées de sa mère et de sa sœur font état de la séparation du couple avant le 23 décembre 2023. Ces affirmations ne sont cependant corroborées par aucun élément objectif, l’ensemble des autres pièces produites par l’épouse étant soit postérieures à la date de l’assignation, soit antérieures mais au nom des deux époux.
En conséquence, la demande en divorce formulée par Madame [G] [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes de Madame [G] [W] relatives aux conséquences du divorce, celles-ci étant sans objet.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit et ce d’autant que Madame [G] [W] est déboutée de sa demande en divorce. Par conséquent, Madame [G] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/14412 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7O
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Madame [G] [W] relatives aux conséquences du divorce,
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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