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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 26 nov. 2025, n° 23/06554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/06554 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7KT / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [G] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 177
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC233, Me Inès FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC233
1 G aux avocats
1 EX aux parties
[13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (MAROC)
Et
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 18 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [X] [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 1],
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [E] [G] et M. [X] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de M. [X] [V] ,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [G] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
a) Hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
b) Durant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
c) Durant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août
— les années impaires : la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août
à charge pour la mère de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures) chez la mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi à 12h,
ORDONNE à Mme [E] [G] d’informer M. [X] [V] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’elle renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si Mme [E] [G] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que les frais de santé non remboursés ou restant à charges fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 100 euros (CENT) par enfant et par mois, soit 200 euros (DEUX CENTS) au total la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] et [N] que Mme [E] [G] doit verser à M. [X] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [E] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [16]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décisions sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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