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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 26 mars 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKTW
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [L] [A] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKTW, a été plaidée à l’audience du 12 Février 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Emmanuelle DE LA MORENA
— Une exécutoire Me Corinne DONNADIEU
— Une expedition Espace rencontre [Adresse 3]
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[P], [L], [A], [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (38)
et
[V], [D], [M], [O], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (31)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 avril 2022;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale
Dit que M. [V] [O] pourra exercer un droit de visite au profit des enfants à raison de deux fois par mois pour une durée d’une heure à l’Espace rencontre [Adresse 3] – annexe de la mairie – [Adresse 4] ([Courriel 1]) ou [Adresse 5] suivant des conditions à déterminer avec ce service et en fonction de ses capacités d’accueil ;
Dit que ce droit est fixé pour une durée de cinq mois (jusqu’au 31 août 2026) , à compter de la première visite effective, étant entendu que :
— est considérée comme effectuée la visite annulée par le parent visiteur ou en l’absence de celui-ci.
— est considérée comme non effectuée la visite annulée par le parent gardien ou en l’absence de celui-ci ;
Dit qu’il appartient à M. [V] [O] et à Mme [P] [S] de prendre attache téléphoniquement avec le service afin de fixer les modalités pratiques de l’exercice de ce droit, au 07.82.93.93.76 ;
Dit que si le père ne contacte pas les services du point rencontre de l’Espace rencontre [Adresse 3] dans les 3 mois suivant le présent jugement ou s’il ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, la mère sera dispensée de se rendre au point rencontre de l’association [Adresse 6] [Adresse 7] et il sera considéré que le père a renoncé à son droit de visite qui sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par le père ou la mère ;
Dit que les enfants seront amenés au Point Rencontre par le parent hébergeant ou par une personne digne de confiance ;
Dit que le droit de visite pourra être exercé par le parent accompagné de la présence d’une tierce personne, suivant des conditions à déterminer avec le service ;
Dit que les parties devront respecter en tous points le règlement intérieur du service ainsi que toutes consignes qui pourraient éventuellement être données par les intervenants ;
Dit qu’à compter du 1er septembre 2026, M. [I] bénéfiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur, qui s’exercera sauf meilleur accord, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au lundi entrée des classes ainsi que quelques jours durant toutes les vacances scolaires, à charge pour lui de notifier à la mère les dates auxquelles il souhaite exercer son droit au moins quinze jours à l’avance ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la contribution alimentaire fixés par décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2024 ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens par moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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