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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 sept. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. W. BROTHERS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/01213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVX7
S.A.R.L. W. BROTHERS
Représentant : Me David SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [H] [I] n° ORIAS [Numéro identifiant 1]
n° de SIREN [Numéro identifiant 2]
Représentant : Maître Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0276
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Représentant : Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
Compagnie d’assurance MMA IARD
Représentant : Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ORDONNANCE DE CLÔTURE PARTIELLE
(article 800 du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, assistée de Reine TCHICAYA, Greffier,
Vu l’article 800 du code de procédure civile,
Me Preissl et Me Godignon-Santoni n’ont pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
Il convient d’ordonner la clôture partielle à l’égard de Me Preissl et Me Godignon-Santoni.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la clôture partielle de l’instruction à l’égard de Me Preissl et Me Godignon-Santoni,
Renvoi à la mise en état du Mercredi 08 octobre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour clôture.
Toutes conclusions qui interviendraient à une autre date que celle prévue au calendrier pourront être écartées des débats faute de respecter le contradictoire, en particulier entre le 10 septembre 2025 et le 08 octobre 2025.
Toute prolongation du calendrier de procédure doit faire l’objet d’une demande dument justifiée par une prétention nouvelle et/ou un moyen nouveau et/ou une pièce nouvelle, non par le seul fait de vouloir répliquer à son adversaire, étant observé que Me Preissl et Me Godignon-Santoni ont eu l’occasion de conclure mais ne l’ont pas saisie.
Rappelle que les messages RPVA communiqués la veille de l’audience après 17h00 ou le jour même de l’audience ne sont pas pris en compte.
Disons que la présente ordonnance pourra être rétractée d’office ou à la suite de conclusions à cette fin pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance, ou en cas de cause grave et dûment justifiée.
Fait à Bobigny, le 10 Septembre 2025,
Le Greffier,
Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THIBAUD
Copie à : Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Maître Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Me David SMADJA
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