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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 23/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 23/03720 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWSJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [X] [G] épouse [M]
C/
[W] [O] [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [X] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Maître Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, vestiaire : 889
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 avril 2023 par Madame [F] [G] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2023 rectifiée le 8 février 2024 ;
DÉCLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [O] [M], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 8] (Rhône)
et de
Madame [F] [X] [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [M] et Madame [F] [G] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [W] [M] et Madame [F] [G] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [N] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11], en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [W] [M] et Madame [F] [G], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines impaires chez le père, et paires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18h15, ou le lundi à 18h15 si celui-ci est férié ; Durant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : maintien de l’alternance précitée ;Durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les année impaires et la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement chez la mère ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
PRECISE que l’enfant passera le jour des fêtes parentales (fête des pères et fête des mères) chez le parent concerné;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, et exceptionnels de l’enfant [N] [M], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11], seront partagés entre ses parents, à hauteur de 63% (soixante trois pour cent) par Monsieur [W] [M] et à hauteur de 37% (trente sept pour cent) par Madame [F] [G], sous réserve d’accord préalable, idéalement écrit, à l’engagement de la dépense ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DÉCLARE Madame [F] [G] irrecevable en sa demande d’adjonction à titre d’usage de son nom patronymique à celui de l’enfant commun ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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