Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 juil. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01647
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSOR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Caroline TREZEGUET
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre sous signature privée acceptée le 20 novembre 2011, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [P] [Y] un prêt destiné à financer le paiement partiel d’une soulte lui donnant la pleine propriété d’une maison sise [Adresse 2], cadastré AK [Cadastre 3], devant constituer sa résidence principale d’un montant de 30 133,00 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 220,63 euros hors assurance au taux effectif global annuel de 4,78%.
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2011 pour le remboursement dudit prêt dû par Monsieur [P] [Y].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 17 septembre 2023, la BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [P] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1 173,93 euros dans un délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la BANQUE POSTALE a informé Monsieur [P] [Y] de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité des échéances impayées, mais aussi de celle des capitaux restants dus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a rappelé à Monsieur [P] [Y] l’exigibilité anticipée du prêt et lui a indiqué la mise en œuvre de son engagement en qualité de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a sollicité auprès de Monsieur [P] [Y] le paiement de la somme de 8 484,75 euros dans un délai de 8 jours.
Selon quittance subrogative en date du 16 septembre 2024, le responsable du service précontentieux crédit immobilier de la BANQUE POSTALE a certifié avoir reçu de la part de la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 8 484,75 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre et décembre 2023, et des mois de janvier, février et mars 2024, outre des pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire valable 3 ans au préjudice de Monsieur [P] [Y] sur l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré AK [Cadastre 3], pour garantir le recouvrement de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 8 500,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 28 février 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [Y] à l’audience du 26 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 8 614,03 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 8 janvier 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 8 484,75 euros et ce jusqu’à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les entiers frais d’inscription hypothécaire prise sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 2], cadastré AK [Cadastre 3] ;
Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mai 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Monsieur [P] [Y] n’a pas comparu.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation. À l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, elle fait état de ce que sa créance est certaine, liquide, exigible et qu’elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
L’affaire a été mis en délibéré au 11 juillet 2025.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [P] [Y] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la SA CRÉDIT LOGEMENT.
Sur la subrogation contractuelle
Il résulte de l’article 1346 du code civil que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-1 alinéas 1 et 2 de ce même code dispose : « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse ».
De plus, l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, précise que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il résulte de ces textes que la caution est subrogée dans les droits de l’établissement de crédit, créancier, lorsqu’elle a indemnisé ce dernier. Elle dispose alors d’une action récursoire contre l’emprunteur défaillant.
La preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement du créancier par la caution incombe au subrogé qui peut l’établir par le biais d’une quittance subrogative.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
L’offre de prêt établie par la BANQUE POSTALE et acceptée le 20 novembre 2011 par Monsieur [P] [Y] dans laquelle il est indiqué en page3 que ledit est garanti au profit de l’établissement bancaire par « la caution solidaire de CRÉDIT LOGEMENT » ;
L’accord de cautionnement en date du 4 novembre 2011 par lequel la SA CRÉDIT LOGEMENT « déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur (LBP DE [Localité 5]), pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus » et qui précise que « ce cautionnement est donné avec les effets résultants, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre CRÉDIT LOGEMENT et l’établissement prêteur » ;
Une quittance signée le 16 septembre 2024 par laquelle le responsable du service précontentieux crédit immobilier de la BANQUE POSTALE certifie avoir reçu de la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 8 484,75 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre et décembre 2023, et des mois de janvier, février et mars 2024, outre des pénalités de retard. Il est par ailleurs précisé dans ce document, délivré pour permettre à la SA CRÉDIT LOGEMENT d’exercer les recours légaux, que ce remboursement a été effectué pour le compte de Monsieur [P] [Y].
Il est ainsi établi que la SA CRÉDIT LOGEMENT est subrogée dans les droits de la BANQUE POSTALE et est, par suite, recevable et bien fondée en ses demandes vis-à-vis du débiteur.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 euros ;
d) Les dépenses relatives à leur construction ;
2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
L’article L312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose, quant à lui, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite au titre du contrat de crédit immobilier signé le 20 novembre 2011, la somme totale de 8 614,03 euros se décomposant comme suit :
La somme de 8 444,50 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées ;
La somme de 129,28 euros au titre des intérêts échus entre le 16 septembre 2024 et le 8 janvier 2025 ;
La somme de 40,25 euros au titre de pénalités de retard.
Au regard des pièces produites aux débats, dont le décompte de la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT au 9 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 8 444,50 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement.
En revanche, l’indemnité légale de 7% réclamée à titre de pénalités apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA CRÉDIT LOGEMENT. Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15 euros, s’agissant d’une clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Dès lors, la demande de capitalisation sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], partie perdante, sera condamné au dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [Y] sera condamné à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CRÉDIT LOGEMENT recevable en toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 8 444,50 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement, au titre du contrat de crédit accepté le 20 novembre 2011,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Remorque ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Condition ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Libération ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Charges ·
- Adresses
- Assignation ·
- Demande d'avis ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Date ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Habitat ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Entrepôt ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Retrocession ·
- Lotissement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.