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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKGK
Minute N°
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[R] [E]
C/
Société IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
Monsieur [R] [E]
né le 09 Août 1969 à [Localité 15] (51)
²²demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Société IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 391 709 227dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alice BAUDORRE de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI, avocats au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Damien VERGER
CCC délivrée le à SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI
EXPOSÉ DU LITIGE
A la date du 16 juillet 2009, un permis d’aménager n°PC 087 048 09 D6019 a été accordé par la commune de [Localité 10] au bénéfice de la société SNC [Adresse 12].
Dans le cadre de ce permis d’aménager, la société SNC LE HAMEAU DES LYS a établi une notice du projet d’aménagement (visa du maire en date du 16 juillet 2009) indiquant qu’une convention a été conclue avec la commune de [Localité 10] pour que les parties communes du lotissement soient transférées dans le domaine public lorsque les travaux d’aménagements seront achevés.
Parallèlement, il a été prévu par le lotisseur, dans le dossier de lotissement, des statuts de l’Association Syndicale Libre en vue, notamment, de la gestion des espaces communs.
Puis, par acte authentique en date du 23 septembre 2011, monsieur [R] [E] a acquis auprès de la SNC [Adresse 12] une maison d’habitation, constituant le lot n°31 de la résidence [Adresse 12].
Par une décision du 11 octobre 2021, la SNC LE HAMEAU DES LYS a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine à la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE.
Selon constat du 05 septembre 2024 établi par M. [L] [G], conciliateur de justice, la tentative de conciliation a échoué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2024, monsieur [E] a mis en demeure la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE de procéder à l’entretien des espaces communs, de lui justifier des mesures entreprises pour la régularisation soit de la constitution de l’association syndicale libre soit de la conclusion d’une convention de transfert au domaine public.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 délivré à personne, monsieur [R] [E] a fait assigner la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de condamnation de la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE à procéder à la remise en état des lieux et de la clôture sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamnation à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 à laquelle un renvoi a été ordonné.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 19 juin 2025, où elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [R] [E], aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2025 et auxquelles il a été référé oralement à l’audience, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE à :
procéder à la remise en état des lieux par la suppression des empiètements et de l’obstruction de l’accès à sa propriété, et à la remise en état de sa clôture endommagée par la végétation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;aux dépens ;à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et débouter la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE de ses demandes.
Se fondant sur les articles R 442-7 et R 442-8 du code de l’urbanisme, monsieur [E] indique que le lotisseur devait soit procéder à la création d’une association syndicale libre, soit attribuer la propriété des espaces communs aux acquéreurs ou bien les faire rétrocéder à la commune compétente, ces possibilités étant exclusives. Il ajoute que lorsque le lotisseur a été interrogé sur la situation juridique des parties communes, il a fait part de leur éventuelle rétrocession au profit de la commune de sorte que cela exclut nécessairement la création d’une association syndicale libre (ASL), et ce d’autant plus que monsieur [E] indique ne disposer que d’un projet de statuts qui n’a jamais été régularisé par la suite.
Monsieur [E] fait également valoir que la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE n’a pas plus procéder à la rétrocession des communs à la commune puisqu’elle n’apporte pas la preuve d’une telle rétrocession et que la commune elle-même conteste toute rétrocession.
En conséquence, le lotisseur est nécessairement toujours propriétaire des communs litigieux et est donc débiteur d’une obligation d’entretenir ses lots.
Au soutien de sa demande de paiement à des dommages et intérêts, monsieur [E] fait valoir le fait que l’absence d’entretien des espaces verts lui cause un préjudice puisqu’il est le propriétaire voisin des espaces communs. Il explique que le défaut d’entretien rend la vue inesthétique, qu’il subit un empiètement de la végétation des communs sur sa propriété et que cela l’empêche d’accéder à sa propriété avec un véhicule, outre le fait que la résistance abusive de la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE l’a contraint à multiplier les démarches pour faire valoir ses droits.
Pour voir débouter la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE de ses demandes, MONSIEUR [E] indique que la seule communication d’un projet de statuts d’association syndicale libre dans le cadre du dossier de lotissement ne la libère pas de son obligation de créer ladite association.
Par ailleurs, il indique que la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE reconnaît l’engagement qui était le sien de constituer une association syndicale libre mais qu’elle n’a pas exécuté son engagement. Elle n’a de plus pas respecté l’article 5 du projet de statuts qui prévoyait que l’administrateur provisoire de l’ASL était le lotisseur, ni l’article 6 prévoyant que le lotisseur s’engageait à constituer l’ASL et à provoquer la réunion d’une assemblée de l’association syndicale.
Concernant les statuts de l’ASL, monsieur [E] indique qu’il ne pouvait pas lui appartenir de procéder lui-même à la régularisation dans la mesure où il n’était détenteur que d’un simple projet de statuts et que l’ensemble des colotis n’a jamais adhéré aux statuts puisque ces derniers n’en n’ont jamais été destinataires. Quand bien même les statuts devaient être considérés comme réguliers, d’une part, il appartenait à la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE de transférer la propriété des espaces communs à l’association syndicale libre, ce qu’elle n’a pas fait et, d’autre part, faute de transfert de propriété le lotisseur en est toujours propriétaire même si aucune faute de sa part dans le cadre du processus de rétrocession ne devait être retenue.
La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation de l’entretien de la haie située en limite séparative ;dire que la charge de cet entretien sera répartie au prorata des lots et juger qu’en conséquence monsieur [E] en supportera 1/40ème ;débouter monsieur [E] de ses demandes ; condamner monsieur [E] aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE fait valoir, se fondant sur les articles R 442-7 et R 442-8 du code de l’urbanisme, que le dossier du permis d’aménager prévoit la possibilité pour le lotisseur de rétrocéder les parties communes soit au domaine public soit à l’ASL, l’ASL étant prévue en cas d’absence de rétrocession à la Commune.
Elle indique qu’elle est en discussion avec la Commune depuis longtemps pour lui rétrocéder les parties communes et que c’est en raison de cette discussion qu’aucune démarche n’a été entreprise jusqu’alors pour rétrocéder les parties communes à l’ASL. Elle fait valoir qu’ayant été diligente, aucune faute ne peut lui être reprochée de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée
La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE fait toutefois valoir qu’aujourd’hui lesdites communes sollicitées ([Localité 9] et [Localité 13] Métropole) refusent par leur silence d’intégrer les espaces communs dans le domaine public et qu’il convient donc de transférer la propriété des espaces communs à l’ASL.
Concernant les statuts, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE indique que ceux-ci sont de véritables statuts, et non un simple projet, et qu’ils sont devenus définitifs dès la première vente. Les statuts prévoient que chaque coloti peut procéder à la publication de sorte que MONSIEUR [E] ne peut lui reprocher l’inexistence de l’ASL alors qu’il avait lui-même la capacité de concourir à son existence, ainsi que de convoquer une première assemblée, à l’instar de tous les autres colotis. Se fondant sur l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE indique qu’une ASL existe même si ses statuts n’ont pas été publiés et qu’il ressort desdits statuts que la charge de l’entretien revient aux colotis à concurrence de leur quote part respective, et donc 1/40ème pour MONSIEUR [E].
La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE ajoute que pour que L’ASL puisse acquérir les voies et espaces communs, il est nécessaire de faire procéder à la publication des statuts, ce à quoi elle indique avoir procédé.
Pour voir débouter MONSIEUR [E] de sa demande d’indemnisation de son préjudice, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE indique que la clôture dont il est sollicité le remplacement n’est pas endommagée et que la seule présence des branches, qui n’est d’ailleurs pas constatée par le commissaire de justice, ne peut pas suffire à présumer une dégradation. La présence de branchages ne constitue pas un préjudice et ce d’autant plus que MONSIEUR [E] peut parfaitement accéder à sa propriété, aucun accès véhicule n’étant prévu à cet endroit. Le demandeur ne rapporte donc pas la charge de la preuve des désordres allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état des lieux
A titre liminaire, il convient de préciser que pour pouvoir statuer sur la charge de l’entretien des espaces communs, il est d’abord nécessaire de déterminer à qui appartiennent ces espaces communs.
Selon l’article R 442-7 du code de l’urbanisme, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. Il ressort de cet article que la constitution d’une association syndicale libre est le principe.
En application de l’article R 442-8 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
Selon l’alinéa 1 de l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Il ressort de ces dispositions que la création de l’association syndicale libre n’est imposée que si les voies ou espaces communs ne sont pas attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou s’ils ne sont pas transférés en totalité dans le domaine public une fois les travaux achevés.
En l’espèce, il ne saurait être considéré, comme le soutient monsieur [E] que l’intention qu’a eu le lotisseur de rétrocéder les espaces communs au domaine public exclut nécessairement la création de l’association syndicale libre. En effet, si cette intention de rétrocéder les communs au domaine public n’est pas contestée dans la mesure où la notice du projet d’aménagement prévoit en son article 4 qu’une convention avec la commune de [Localité 10] a été établie dans ce but, force est de constater qu’aucune convention n’a été transmise aux débats. En outre, le visa de l’adjoint au maire apposé sur ledit projet d’aménagement ne peut suffire à démontrer l’existence d’un tel accord, ce visa intervenant simplement pour indiquer que le document en question sera annexé à l’arrêté. Par ailleurs, si les courriers et courriels transmis par la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE démontrent qu’elle, et avant elle la société SNC [Adresse 12], est en pourparlers avec la commune de [Localité 10] depuis plusieurs années afin de lui rétrocéder les espaces communs, ces pourparlers n’ont jamais abouti de sorte que cette intention de transfert est toujours restée à l’état de projet.
L’ASL étant le principe, il convient donc de s’interroger sur son existence.
Il ressort de la lettre d’engagement du lotisseur en date du 14 janvier 2009 que ce dernier s’est engagé à faire constituer une association syndicale libre en application de l’article R 442-7 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’acte de vente du 23 septembre 2011 indique que le dossier de lotissement comporte « les statuts de l’association syndicale libre constituée obligatoirement entre les acquéreurs des lots, en vue de l’acquisition, la gestion et l’entretien des voies, espaces libres et ouvrages d’intérêt collectif jusqu’à leur classement éventuel dans le domaine public » (page 11). Ainsi, non seulement la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE s’est engagée, avant la construction du lotissement, à constituer une association syndicale libre mais en plus, l’acte notarié a expressément prévu que cette constitution était obligatoire.
Pour que l’ASL puisse être constituée, l’accord unanime des colotis est nécessaire. A ce titre, l’acte authentique du 23 septembre 2011 prévoit en page 12 une clause intitulée « Adhésion à l’association syndicale », de laquelle il ressort que « l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance des statuts de l’association syndicale constituée en vue des présentes, dont une copie lui a été remise, et déclare adhérer librement à ladite association ». Il convient de préciser qu’aucun formalisme particulier n’est imposé pour constater l’adhésion du propriétaire, étant précisé que l’adhésion implicite est autorisée et peut résulter de l’engagement pris dans l’acte de vente (Cass. 3e civ., 18 déc. 1991, n° 90-11.048, Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-21.746). Monsieur [E] a donc, aux termes de l’acte authentique d’achat de son lot, adhéré à l’association syndicale dont il est expressément indiqué dans cette clause qu’elle est constituée.
Quant à l’accord des autres propriétaires, il ressort de l’article 2 des statuts de l’ASL que chaque acquéreur d’un lot accepte expressément la création de l’ASL et accepte d’en faire partie, à compter du jour de la signature de son acte authentique d’achat. Ainsi, chaque acquéreur est membre de plein droit de l’association syndicale dès la signature de l’acte authentique d’achat de son lot. Etant précisé que, contrairement à ce qu’affirme MONSIEUR [E], ces statuts ne sont pas un simple projet mais de véritables statuts puisque ni dans l’acte de vente, ni dans le document relatif aux statuts (dont le titre est « Statuts de l’association syndicale libre – [Adresse 14] [Adresse 11] des Lys ») il n’est question de projet. Ces statuts prévoient ainsi dans leur article 1er qu’ils existent dès la signature du premier acte authentique de vente d’un lot, de sorte que leur existence ne fait aujourd’hui pas de doute.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que l’absence de publication des statuts invoquée par monsieur [E] ait une incidence sur l’existence même de l’ASL, publication dont se prévaut désormais la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE mais dont elle n’apporte pas la preuve. En effet, il ne ressort ni de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, ni des statuts eux-mêmes que la publication soit une condition d’existence de l’ASL qui ne se forme que par l’accord des propriétaires, l’ASL ayant d’ailleurs la personnalité morale même lorsque la publication n’a pas été effectuée. Ce défaut de publication n’a pour conséquence que de diminuer ses capacités juridiques, ce qui n’a pas d’influence sur le présent litige.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que l’association syndicale libre « [Adresse 12] » a été créée. La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE a donc respecté son engagement de constituer une ASL. S’il apparaît qu’elle n’a pas, comme le soutient monsieur [E], respecté les articles 5 et 6 des statuts consistant en la gestion de l’administration provisoire et la provocation de la réunion d’une assemblée, ce non-respect n’a pas d’incidence sur l’existence même de l’association syndicale.
Quant au transfert de propriété des espaces communs à l’ASL, l’article 4 des statuts de l’association prévoit que cette dernière s’engage à acquérir les équipements et terrains communs du programme immobilier et que l’acte d’acquisition, qui revêtira la forme notariée, sera signé au plus tard dans le délai d’un mois de la réception du programme immobilier. S’il apparaît qu’aucun acte notarié n’a été régularisé entre l’ASL et le lotisseur, il est toutefois admis que ce transfert de propriété devient effectif du seul fait de l’écoulement du délai fixé dans les statuts, de sorte qu’un acte formel n’est pas exigé (Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-15.610). En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que l’ASL aurait effectivement réceptionné les espaces communs, de sorte que le transfert de propriété n’a en tout état de cause pas pu être effectué.
Au surplus, les échanges de courriels versés aux débats démontrent que la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE (et avant elle la SNC [Adresse 12]) essaye de rétrocéder les espaces communs au domaine public depuis 2014, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse. Cette tentative de rétrocession était toujours d’actualité en 2024 comme en témoigne le courriel du 02 mai 2024 par lequel Mme [W] indique « reprendre la gestion du dossier relatif à la cession des espaces communs du lotissement [Adresse 12] » (des parcelles AT [Cadastre 1] à [Cadastre 3]) et demande au service urbanisme de la mairie de [Localité 10] de lui confirmer que « le dossier est complet et qu’à ce jour rien ne s’oppose à ladite cession ». La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE reconnaît à ce sujet, dans le corps de ses conclusions, que c’est en raison de ces pourparlers qu’elle n’a pas cédé les espaces communs à l’ASL. Ces échanges de courriels et les déclarations de la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE témoignent de sa qualité de propriétaire et de son intention de se comporter comme tel car, dans le cas contraire, elle n’aurait pas été en capacité de rétrocéder lesdits espaces communs.
En conséquence, même si l’ASL [Adresse 12] existe, elle ne s’est pas vu transférer la propriété des espaces communs de sorte que l’entretien des espaces communs ne peut lui revenir. La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE est demeurée propriétaire des espaces communs qu’il lui appartient donc d’entretenir.
Il ressort du procès-verbal de constat du 06 février 2025 que le commissaire de justice constate la présence d’une « imposante haie en bordure de la parcelle » de MONSIEUR [E] située sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2], que cette haie est « largement supérieure à 2 mètres », qu’elle empêche l’ouverture du ventail gauche du portail de MONSIEUR [E] et que la végétation empêche tout passage de véhicule par le portail. Le commissaire de justice constate également le fait que de très nombreux végétaux dépassent l’aplomb de la clôture sur la propriété de MONSIEUR [E].
Ainsi, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE n’a pas entretenu la haie et les végétaux situés en bordure de la propriété de MONSIEUR [E] de sorte qu’ils empiètent sur son terrain. En revanche, MONSIEUR [E] ne rapporte pas la preuve que sa clôture a été endommagée par la végétation puisque cela ne ressort ni du procès-verbal de constat, ni d’aucune autre pièce.
Par conséquent, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE sera condamnée à procéder à la remise en état des espaces communs situés en limite de la propriété appartenant à MONSIEUR [E] par la coupe de la haie et des végétaux empiétant sur ladite propriété. Le présent jugement constitue un titre exécutoire permettant d’obtenir cette remise en état en faisant usage, le cas échéant, des voies d’exécution forcée. Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE a commis une faute en ne procédant pas à l’entretien des espaces communs situés à la limite de la propriété de monsieur [E] depuis plus de 10 ans.
Ce défaut d’entretien a directement causé un préjudice de jouissance à monsieur [E]. En effet, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’il ne peut pas entrer sur sa propriété avec un véhicule compte tenu de l’ampleur de la végétation empêchant l’ouverture du ventail gauche du portail.
Ainsi, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE sera condamnée à payer à monsieur [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE
La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE sollicite du tribunal de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation de l’entretien de la haie située en limite séparative du terrain de monsieur [E].
Cependant, il convient de rappeler que les demandes de « prendre acte » sont dépourvues de toute portée juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile.
Par conséquent, le tribunal n’a pas à répondre à la demande formulée par la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE.
Par ailleurs, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE demande au tribunal de dire que la charge de l’entretien des espaces communs sera répartie au prorata des autres lots et de juger que monsieur [E] supportera 1/40ème de cet entretien.
Comme cela vient d’être démontré, la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE est propriétaire des espaces communs de sorte qu’il lui appartient de procéder à leur entretien. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE, condamnée aux dépens, devra payer à monsieur [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE à procéder à la coupe de la haie et des végétaux des espaces communs (parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 2] à [Localité 10]) empiétant sur la propriété de monsieur [R] [E] ;
CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE à payer à monsieur [R] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [R] [E] de ses plus amples demandes
DÉBOUTE la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE de sa demande de répartition de la charge de l’entretien des espaces communs ;
DÉBOUTE la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE de sa demande tendant à juger que monsieur [E] doit supporter 1/40ème de la prise en charge de l’entretien des espaces communs ;
CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE à payer à monsieur. [R] [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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