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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 22/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00241 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00241 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVCS
N° minute : 25/31
Code NAC : 88F
LG/AFB
LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [R] [H]
née le 04 Avril 1948 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1], immatriculée à la [8] sous le numéro [Numéro identifiant 2]représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
[8], organisme de Sécurité Sociale sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Société [10] [Localité 9] sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2014, Madame [R] [H] épouse [E] a été victime à [Localité 13] d’un accident lors d’une descente de pédalo sur le site du Parc de loisirs de l’office de Tourisme de [Localité 9].
Transportée aussitôt aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15], Madame [E] a bénéficié d’une osthéosynthèse chirurgicale par fracture médico-diaphysaire spiroïde courte du tibia.
A la suite de cette intervention, la patiente a été immobilisée durant trois mois et n’a pu se déplacer qu’en béquilles.
Lors de son retour à son domicile, Madame [E] a eu recours à une aide pour les gestes du quotidien.
Elle a conservé des séquelles de son accident.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2014, elle a informé la directrice de l’office de Tourisme de [Localité 9] de ce qu’elle entendait engager la responsabilité de la structure et a réclamé l’indemnisation de ses différents préjudices.
N’obtenant pas satisfaction, Madame [E] a alors saisi le Président du tribunal administratif de Lille afin de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le président du tribunal administratif a fait droit à la demande et a désigné le Docteur [D] [S] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 5 janvier 2017.
Au vu des conclusions de l’expert, Madame [E] a réitéré sa demande d’indemnisation, sans succès.
Par actes d’huissier en date des 10 et 11 janvier 2022, elle a, alors attrait l’office de Tourisme de la Porte du Hainaut et la [8] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir déclarer l’office de tourisme responsable de son accident et voir liquider ses différents préjudices.
L’office de Tourisme de [Localité 9] et la [8] ont constitué avocats.
L’office de Tourisme a, en cours de procédure, soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Valenciennes au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— débouté l’office intercommunal de tourisme de [Localité 9] de ses demandes subséquentes ;
— l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à Madame [E] ainsi qu’à la [8] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 09 février 2023 pour les conclusions au fond des parties.
Aux termes de son acte introductif d’instance auquel il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée, Madame [H] épouse [E] demande au tribunal de :
— dire son action recevable et bien fondée ;
— dire et juger que l’office de Tourisme de [Localité 9] a commis une faute à son préjudice ;
— condamner l’office de Tourisme de [Localité 9] à lui payer la somme de 18 795 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis se décomposant comme suit :
* 2 130 euros au titre du besoin d’une tierce personne,
* 1 965 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
* 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7 200 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamner l’office de Tourisme de [Localité 9] à payer à la [8] la somme de 5604,31 euros au titre des débours;
— condamner l’office de Tourisme de [Localité 9] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices non pris en compte dans l’expertise médicale ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de constat d’huissier et aux frais de justice.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] expose que la responsabilité de l’Office de Tourisme est engagée à son égard à raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public mis à sa disposition dès lors qu’il est établi qu’elle s’est blessée dans le cadre d’une activité de pédalo alors qu’elle cherchait à monter sur l’embarcadère placé à un niveau plus élevé. Elle explique qu’au regard du dénivelé trop important le préposé du parc de loisirs de [Localité 12] lui a pris la main pour l’aider à sortir de son embarcation et l‘a tirée à lui alors que son pied droit était resté bloqué par la barre de sécurité du quai. Elle affirme que la bordure d’amarrage présentait une non conformité en raison de la hauteur de l’embarcadère et de la présence de cette barre de sécurité, ce qui a pu être constaté par un huissier de justice le 24 février 2015.
Elle rappelle que dans sa situation, une présomption de responsabilité s’applique alors que la partie défenderesse est soumise à une obligation de sécurité et d’entretien de l’ouvrage.
Elle relève que l’Office de Tourisme ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption.
Elle indique qu’elle a subi une fracture de son tibia, a dû être opérée, a été immobilisée durant trois mois, période durant laquelle l’utilisation de béquilles s’est avérée nécessaire pour lui permettre de se déplacer.
Elle ajoute conserver des séquelles de son accident.
Elle soutient que les différents préjudices dont elle sollicite réparation sont en lien direct avec sa chute au sein du parc de loisirs laquelle découle du défaut de conformité de l’ouvrage utilisé et que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable.
Elle précise que ses demandes amiables préalables d’indemnisation sont demeurées vaines, ce, en dépit des conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur [S].
L’office intercommunal de tourisme de [Localité 9] n’a pas conclu au fond, ce, malgré plusieurs renvois accordés à ce titre et en dépit d’une injonction de conclure qui lui avait été délivrée.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la [8] demande au tribunal de :
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5472,19 euros au titre des débours définitifs exposés pour le compte de l’assuré social ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Elle expose s’en rapporter à justice quant à la responsabilité de l’Office de Tourisme pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Elle transmet le montant de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles engagées et des frais de transport pris en charge.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024, puis prorogée au 02 août 2024.
La décision n’ayant pas été rendue par le magistrat ayant tenu l’audience durant la délégation de celui-ci au tribunal judiciaire de Valenciennes, la Première Vice Présidente chargée de la 1ère chambre civile a, par mention au dossier, et en application de l’article 444 al 2 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire devant le tribunal autrement composé à l’audience du 9 janvier 2025.
A la dite audience, l’affaire a pu être évoquée et la décision a été mise en délibéré au 6 0février 2025.
SUR CE,
I) Sur la responsabilité de l’office de tourisme :
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [H] épouse [E] s’est blessée au niveau de la jambe droite après avoir trébuché sur la poutre d’un ponton lors d’une activité de pédalo au centre de loisirs de [Localité 9] et qu’elle a été transportée sitôt après l’accident aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15] où une fracture du tibia lui a été diagnostiquée.
Il résulte des échanges de correspondances entre la victime ou l’époux de celle-ci et l’office de tourisme de [Localité 9] que les circonstances du sinistre telles que décrites par Madame [E] n’ont jamais été remises en cause par l’office de tourisme qui a déclaré en informer son assureur.
Il ressort du constat d’huissier établi le 24 février 2015 que la station de pédalo où l’accident s’est produit comprend un quai à l’extrémité duquel se trouve une zone de mise à l’eau comportant un plan incliné en pente douce vers le niveau de l’eau.
Il a pu être relevé un espace libre entre la barre d’amarrage (de 5cm de largeur et de 5 cm d’épaisseur environ) et le sol du quai évalué à 5 cm environ.
Il a été constaté un recul de la barre par rapport à l’arrête du quai et un espace laissé libre qui permet “la station d’un pied positionné à la fois en pointe et en largeur”, et qu’utilisée “ dans une attitude de remontée sur le quai” “ la pointe du pied reste possiblement bloquée sous la barre d’amarrage laquelle constitue un obstacle naturel.
L’huissier a également relevé que la hauteur du quai en surface par rapport à la surface de l’eau atteignant environ 49 cm et en sous face de 45 cm.
Ces éléments permettent de démontrer le caractère accidentogène de l’ouvrage mis à la disposition des usagers du parc de loisirs pour l’activité du pédalo et par la même sa non conformité.
L’expertise médicale ordonnée par le Président du Tribunal Administratif qui reprend la chronologie des événements, permet d’établir un lien direct entre l’accident de Madame [E] provoqué par l’inadaptation de l’ouvrage utilisé
(important dénivelé entre la surface de l’eau et le quai, présence d’une barre d’amarrage posée au bord du ponton) et les blessures et dommages physiques que celle-ci a subis.
L’Office du Tourisme de [Localité 9] n’a transmis aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments, permettant de présumer de sa responsabilité en raison de la non conformité de l’ouvrage laissé à la disposition du public.
Il y aura donc lieu de le déclarer responsable de l’accident de Madame [E].
II) Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices subis :
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [S] que Madame [E] a subi une fracture tibiale droite médio disphysaire spiroïde courte à la suite de sa chute lors de la sortie du pédalo.
Il a conclu que la patiente présentait des séquelles “ en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident survenu le 02 juillet 2014" manifestées par
“une fatigabilité douloureuse du membre inférieur à l’occasion de la marche et de la mobilisation, une limitation de certains positionnements corporels, des stigmates cutanés discernables aux conditions du regard social, un mauvais positionnement acquis du membre inférieur droit”.
La date de consolidation de l’état de la patiente a été fixée au 25 novembre 2015, ce qui correspond à la date de la dernière consultation de suivi chirurgical post interventionnel.
L’expert a retenu les postes de préjudices suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 02 au 05 juillet 2014 et le 24 septembre 2015,
— l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel,
— un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %,
— des souffrances endurées évaluées à 3,5/7,
— l’existence d’un préjudice d’agrément,
— le besoin d’un recours à une tierce personne non spécialisée à caractère familial,
— un préjudice esthétique évalué à 2/7.
L’expert a, par ailleurs, émis des réserves sur une possible dégradation arthrosique anticipée du genou droit.
Sur la base de ces conclusions médicales reprises et discutées par les parties, et en considération de l’âge de la victime (65 ans), de sa situation personnelle au moment de l’accident, et de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient de se prononcer comme suit sur les demandes présentées au titre des différents chefs du préjudice corporel.
1) S’agissant des demandes au titre des préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et des frais pharmaceutiques exposés en l’occurrence par la [5] :
Il ressort du relevé des débours actualisé au 30 novembre 2016 transmis par la [7] que les frais suivants ont été exposés au bénéfice de l’assurée :
Frais hospitaliers CH de [Localité 15] : 1 779,59 euros
Frais hospitaliers [Adresse 11] : 579,75 euros
Frais médicaux : 2 362,40 euros
Frais pharmaceutiques : 354,16 euros
Frais d’appareillage : 317,31 euros
Frais de transport : 170,24 euros
Ce poste de préjudice représente un total de 5563,45 euros, que l’Office de tourisme sera condamné à payer à la [8] en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
— assistance tierce personne :
Il ressort de l’expertise médicale que Madame [E] a eu recours à une aide non spécialisée à caractère familial pour pallier la perte partielle de l’autonomie personnelle et de ses capacités à assurer certaines tâches inhérentes à la vie familiale.
Cette aide a été évaluée sur la période allant du 06 juillet 2014 au 31 août 2014 et du 25 septembre au 10 octobre 2015, à hauteur de 1h 30 par jour 7 jours sur 7.
Cette évaluation n’a pas été contestée par les parties.
Le coût d’une telle assistance non spécialisée compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales sera fixé au taux horaire moyen de 19 euros.
Compte tenu de ce tarif horaire de 19 euros, du nombre total de jours écoulés, soit 56 jours s’agissant de la première période et 15 jours s’agissant de la seconde, les frais au titre de cette assistance par tierce personne sur une totalité de 71 jours s’établissent à la somme de 1349 euros.
Il conviendra dès lors de condamner l’Office de Tourisme de [Localité 9] à payer cette somme à la demanderesse.
2) s’agissant de la demande au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— déficit fonctionnel temporaire :
La victime doit être indemnisée en fonction de l’incidence de l’incapacité fonctionnelle dans l’accomplissement des actes de la vie courante, en considérant le caractère total ou partiel de l’incapacité fonctionnelle.
Le déficit fonctionnel temporaire total suppose que la victime ait été privée totalement de la possibilité d’accomplir de manière autonome ces actes de la vie courante (toilette, habillement, alimentation), outre la participation à des activités sociales, ludiques, familiales, etc…, ce qui est notamment présumé pendant une période d’hospitalisation mais doit être prouvé s’agissant de la période d’arrêt de travail sans hospitalisation.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert dont les termes ne sont pas contestés par les parties et en considération des facteurs que sont l’âge de la victime, sa situation professionnelle et le caractère des lésions, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [E], évalué sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros s’établit comme suit :
— 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation, soit du 02 au 05 juillet 2014 et le 24 septembre 2015 ( soit 5 jours x 25 euros )
— 1839,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 33% du 06 juillet au 31 août 2014 (compte tenu du déplacement à l’aide de deux cannes); à 15% du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014; à 10% du 1er janvier 2015 au 23 septembre 2015, à 33% du 25 septembre 2015 au 10 octobre 2015; à 10% du 11 octobre 2015 au 25 novembre 2015, date de la consolidation.
Madame [R] [E] sera en conséquence indemnisée de ce chef pour un montant total de 1964,99 euros ( 125 euros + 1839,99 euros).
— souffrances endurées (3,5/7) :
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales telles que décrites par l’expert, y compris pour ces dernières toutes les souffrances psychiques ou morales postérieures qui prennent leur source dans le fait dommageable, incluant le préjudice moral résultant de toutes les conséquences psychologiques liées à l’événement.
En l’espèce, Madame [E] a subi deux opérations chirurgicales orthopédiques et des soins infirmiers. L’expert a relevé au vu du dossier médical de la patiente “ un contexte fonctionnel douloureux au cadre de la convalescence”. Il a évalué ces souffrances à 3,5/7.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à la demanderesse une somme de 7200 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire, qui se traduisent par un taux d’incapacité permanente partielle.
L’expert relève un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% et compte tenu de l’âge de Madame [E] au moment de la consolidation (67 ans), l’indemnisation à ce titre sera fixée à 5500 euros, conformément à la demande non contestée en défense.
— préjudice esthétique :
L’expert a évalué ce préjudice au taux de 2/7 en raison de l’existence “de cicatrices et dermite au niveau du membre inférieur droit discernables aux conditions du regard social” et de la “déformation de la statique du membre inférieur droit et asymétire postionnelle des pieds”.
Au vu de ces constatations non remises en cause par les parties, Madame [E] sera indemnisée de ce préjudice à hauteur de 2000 euros.
3) Sur la demande complémentaire au titre d’un préjudice certain et futur:
Cette demande n’est pas étayée ni justifiée par des pièces médicales récentes alors que l’hypothèse relevée par l’expert quant à “une possible dégradation arthrosique anticipée du genou droit” ne saurait suffire à conclure à la certitude du préjudice invoqué et à justifier l’indemnisation sollicitée.
Cette demande sera dès lors rejetée.
III) Sur l’indemnité forfaitaire sollicitée par la [8] :
Elle sera due à la [8] par en application de l’article L.376-1 du Code de sécurité sociale pour la somme réclamée de 1162 euros.
IV) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’Office du Tourisme de [Localité 9] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 24 février 2015
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
En l’espèce, l’Office du Tourisme de [Localité 9] sera condamné à payer les sommes de 2500 euros à Madame [R] [H] épouse [E] de 1200 euros à la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
VI) Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE l’Office de Tourisme de [Localité 9] responsable de l’accident et des préjudices subis par Madame [R] [H] épouse [E] en découlant ;
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [H] épouse [E] :
Préjudice patrimonial temporaire :
— assistance tierce personne : 1349 euros
Préjudice extra-patrimonial temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire :1964,99 euros
— souffrances endurées : 7200 euros
Préjudice extra-patrimonial permanent :
— déficit fonctionnel permanent : 5500 euros
— préjudice esthétique : 2000 euros ;
CONDAMNE en conséquence l'[10] [Localité 9] à payer à Madame [R] [H] épouse [E] la somme globale de 18 013,99 euros en réparation de ses différents préjudices liés à l’accident survenu le 02 juillet 2014, ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que toute indemnité provisionnelle versée vient en déduction de cette somme ;
DÉBOUTE Madame [R] [H] épouse [E] de sa demande d’indemnisation complémentaire;
CONDAMNE L'[10] [Localité 9] à payer à la [6] la somme de 5563,45 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques et de transport médicaux;
CONDAMNE l'[10] [Localité 9] à payer à la [6] la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE l'[10] [Localité 9] aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier en date du 24 février 2015 ;
CONDAMNE l'[10] [Localité 9] à payer à Madame [R] [H] épouse [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] [Localité 9] à payer à la [6] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Le Greffier, Le Président,
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