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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01535 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETJ7
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
S.A.S.U. CEGELEASE SASU
RCS LILLE METROPOLE 622 018 091
C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU BOULEVARD s
RCS TARBES 842 468 837
Ordonnance rendue le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.S.U. CEGELEASE SASU
RCS LILLE METROPOLE 622 018 091
1 Allée du Progrès
59320 ENGLOS
représentée par l’AARPI ARROW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Coralie CYRIAQUE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant
ET :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU BOULEVARD s
RCS TARBES 842 468 837
18 B BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
65000 TARBES
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 26 Mars 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 04 MAI 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2025 par la SASU CEGELEASE à la SELARL PHARMACIE DU BOULEVARD devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°82139541/00 conclu le 24 novembre 2021, intervenue le 27 novembre 2025,CONDAMNER la société Pharmacie du Boulevard à payer à la société CEGELEASE, les sommes se décomposant comme suit : > 17.923,60 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de mise en demeure,
> 58.461,48 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de mise en demeure,
CONDAMNER la société Pharmacie du Boulevard, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société CEGELEASE, le(s) matériel(s) suivant(s): DésignationA3L-BDMEN25(10ML)A3L-TROVO39 – 2 Ecrans: (3m×2m) = 12M2,AUTORISER la société CEGELEASE à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu’il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique :DésignationA3L-BDMEN25(10ML)A3L-TROVO39 – 2 Ecrans: (3m×2m) = 12M2, CONDAMNER la société Pharmacie du Boulevard à payer à la société CEGELEASE une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la société Pharmacie du Boulevard aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SASU CEGELEASE notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, saisissant le juge de la mise en état aux fins de voir constater son désistement d’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SASU CEGELEASE notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
CONSTATER le désistement d’instance de la société CEGELEASE,CONSTATER que le désistement est parfait en l’absence de demandes du défendeur, DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’absence de constitution de la SELARL PHARMACIE DU BOULEVARD ;
Vu l’audience d’incidents du 26 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile :
le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ;le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ;le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société CEGELEASE entendent se désister de l’instance qu’elle a engagée à l’égard de la société PHARMACIE DU BOULEVARD.
La société PHARMACIE DU BOULEVARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, le désistement d’instance de la demanderesse sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de la société CEGELEASE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SASU CEGELEASE à l’égard de la SELARL PHARMACIE DU BOULEVARD ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf convention contraire, les dépens de l’instance demeurent à la charge de la SASU CEGELEASE.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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