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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/08726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/08726 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z23A
Minute : 25/01961
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Décembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine PORGE DORANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0453
Et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 15]
[Localité 2] (Allemagne)
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Décembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation du 12 août 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G], [V] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Puy-de-Dôme),
et de
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 16] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10] (Allemagne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 juin 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [G], [V] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [X] [C] [R], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [G], [V] [R] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [C] à l’égard de l’enfant [X] [C] [R], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G], [V] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [K] [C] ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [S] [I] Monsieur [E] [W] [M]
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