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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33TZ
MINUTE:25/1902
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [N]
né le 24 Juin 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 22 septembre 2025, la directrice de [Localité 5] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [N].
Depuis cette date, Monsieur [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 26 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[K] [N] fait l’objet depuis le d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l'[Localité 5] de Ville-Evrard, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212- 1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, pour un état particulièrement agité, des pensées désorganisées couplées avec un délire de persécution et une imprévisibilité avec un risque de passage à l’acte hétéro et auto agressif.
A l’audience, il dit que cela se passe bien à l’hôpital tout en émettant le souhait de sortir et de suivre des soins en milieu ouvert, au sein du CMP. Il mentionne toutefois que 3 personnes dont un rappeur qui l’empêchent de vivre.
Son conseil fait valoir que M. [K] [N] est soutenu par sa famille, ses parents chez qui il vit tout en reconnaissant une certaine Anosognosie.
Les certificats médicaux ainsi que l’avis médical motivé soulignent les troubles mentaux comportementaux de l’intéressé avec des bizarrerie et une instabilité psycho motrice. Dans l’avis motivé établi le 29 septembre 2025, il est souligné que s’il est calme sur le plan moteur, le discours demeure désorganisé et incohérent, celui-ci évoquant toujours la présence de trois personnes qui lui empêcheraient d’ouvrir Ies yeux. Il est conclu que celui est dans l’absence de prise de conscience de ses troubles (anosognosie).
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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