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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 21/06362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06362
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Diane Patrimoine Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 504 481 904 et au Registre des intermédiaires en assurance auprès de l’ORIAS sous le numéro 08 045 501, au capital de 20.000 € et dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [U] [E], en sa qualité de Gérant,
représentée par Me Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1812
DÉFENDERESSE
La société Nortia, société par actions simplifiée, au capital de 3.314.408,62 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et au Registre des intermédiaires en assurance auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 001 890, et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au cette qualité audit siège.
représentée par Maître Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0020
Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06362 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
La société DIANE PATRIMOINE détenue et dirigée par Monsieur [U] [E], est un intermédiaire en assurance qui a commercialisé des produits pour :
la société NORTIA SAS, société de courtage (et grossiste en assurance), avec laquelle DIANE PATRIMOINE a conclu un « contrat de commercialisation », le 31 octobre 2012 ; la société SELECTION 1818, située [Adresse 2] (Paris RCS 519 995 450).La société NORTIA, quant à elle, est un courtier grossiste en assurance, qui propose, via une plateforme, à des courtiers d’assurance, membres de son réseau, des produits d’assurance et des produits financiers ainsi que des prestations de nature administrative. Elle n’intervient pas dans la distribution du produit au client final et n’est pas en relation directe avec l’assuré.
Madame [Z] [B] a souscrit, le 30 janvier 2004, par l’intermédiaire du cabinet DEGEST CONSEIL GESTION FINANCE un contrat d’assurance vie « Stratégie patrimoine, n°T1041000344 », proposé par AG2R LA MONDIALE.
Par acte du 26 novembre 2016, la société DIANE PATRIMOINE a repris le fonds de commerce de la société DEGEST CONSEIL GESTION FINANCIERE, intermédiaire intervenant pour SELECTION 1818. Le fonds de commerce de SELECTION 1818 a lui-même été repris par NORTIA SAS.
Madame [Z] [B] a notifié à la société NORTIA, par courrier du 12 avril 2019, un ordre exclusif de remplacement au profit du cabinet FERRI INTERMEDIATION.
En 2018 et 2019, rencontrant des difficultés organisationnelles, la société NORTIA a suspendu de fait, le paiement de diverses commissions dues à la société DIANE PATRIMOINE.
Au 1er avril 2019, la société NORTIA a notamment fait disparaître la « ligne » du contrat d’assurance-vie « Stratégie Patrimoine » de Madame [Z] [B] et a suspendu le paiement des commissions pour ce contrat, au profit de la société DIANE et PATRIMOINE. Le montant de ce contrat, au 3 janvier 2019, était de 537.203,84 €.
Par courrier de mise en demeure du 11 mars 2020, l’avocat de la société DIANE PATRIMOINE a sommé la société NORTIA de payer l’arriéré tel qu’identifié et connu à cette date, soit environ 7k€, à parfaire somme qui correspondait alors aux commissions dues :
— au titre de ce contrat d’assurance-vie « Stratégie Patrimoine » ;
— sur compte titres Sélection 1818,
— des commissions dues pour de petits comptes divers, que DIANE PATRIMOINE ne pouvait chiffrer matériellement faute de données suffisamment fiables.
La société NORTIA était invitée à transmettre ce courrier à son conseil, en vue d’une solution amiable. Cette démarche a été acceptée.
Le différend relatif aux commissions sur compte titres a fait l’objet d’un protocole transactionnel entre les parties le 7 octobre 2020 (Pièce du demandeur n°19 ), il n’est pas l’objet de la présente procédure. Et l’objet ainsi circonscrit de ce protocole d’accord n’est pas contesté de part et d’autre.
En revanche, aucune solution amiable n’était trouvée s’agissant des commissions dues au titre du contrat d’assurance-vie « Stratégie Patrimoine » que la société NORTIA conteste dans leur principe : ces commissions ont été débloquées, mais la société NORTIA n’a pas repris le cours normal des paiements.
Saisi à nouveau de l’affaire en cet état, le conseil de la société DIANE PATRIMOINE a sommé la société NORTIA de régler 18.828,40 €, soit :
— 5.877,28 €, au titre des commissions sur le contrat d’assurance vie Stratégie Patrimoine N° T1041000344 ;
— 12.951,12 € correspondant à 24 mois de commission, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi dans cette affaire.
Le 22 juillet 2020, le contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un rachat total par Madame [B] (Avenant de rachat total du contrat Stratégie Patrimoine n°T1041000344 produit), ce qui a mis fin au contrat et à tout droit à commission à qui que ce soit.
Par exploit du 27 avril 2021, face à l’échec des tentatives de règlement amiable, la société DIANE PATRIMOINE a assigné la société NORTIA devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le versement de commissions d’apport qui lui sont dues, en tant que courtier, au titre d’un contrat « Stratégie et Patrimoine » (n° T1041000344) proposé par AG2R LA MONDIALE, souscrit par Madame [B], selon elle, grâce à son entremise.
La société NORTIA lui oppose que ledit contrat n’a pas été souscrit par son entremise, et que ce contrat a été résilié par la souscriptrice.
La société DIANE PATRIMOINE, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 2 septembre 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au visa des articles 1103 et s., 1193 et s. du code civil, de l’article L. 113-12 du code des assurances, et subsidiairement des articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre principal, de condamner la société NORTIA SAS à payer à la société DIANE PATRIMOINE 18.828,40 €, soit :
— 5.337,65 €, au titre des commissions du contrat « Stratégie Patrimoine », jusqu’au 28 janvier 2021, date de la notification de l’ordre de transfert, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date de réception de la dernière mise en demeure et sommation (ou à titre subsidiaire à compter de la date de l’assignation) ;
— 539,63 € à titre d’indemnisation du mois de préavis non exécuté ;
— 12.951,12 € correspondant à 24 mois de commission, en réparation du préjudice subi dans cette affaire.
A titre subsidiaire, et pour le surplus des 18.828,40 € visés ci-dessus dont le paiement ne serait plus désormais justifié contractuellement, dire et juger que la société NORTIA a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle, et justifiant de ce fait sa condamnation à la régler à la société DIANE PATRIMOINE ;
En tout état de cause,
lui dire inopposable, le courrier du 7 juillet 2021 en ce qu’il prétend supprimer le droit à indemnité compensatrice de cette société en cas d’ordre de remplacement ;condamner la défenderesse à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre GRENIER.La société NORTIA, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 9 janvier 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, des articles L521-1 du code des assurances, et 1322 du code civil ;
de débouter la société DIANE PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ; de la condamner à lui verser 8.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Décision du 05 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06362 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBB
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DIANE PATRIMOINE, fait valoir au soutien de ses prétentions, que la société NORTIA est de mauvaise foi, et que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’activité de courtier d’assurances n’est pas séparée, mais incluse dans les activités d’un conseil en gestion de patrimoine de DEGEST ou DIANE PATRIMOINE.
Elle soutient que le transfert des conventions de courtage des contrats d’assurance vie a été rendu opposable à la société SELECTION 1818, qui en a donné acte et l’a immédiatement mis en application (article 1216 alinéa 2 et 1324 du code civil), conformément à ses termes, la société DIANE PATRIMOINE étant intégrée dans le système de facturation de la société SELECTION 1818 en lieu et place du cédant, avec une ligne spécifique, concernant le contrat d’assurance-vie Stratégie Patrimoine de Madame [B]. La société SELECTION 1818 a elle-même intégré à son tour cette même ligne dans ses propres relevés et attestations.
Elle prétend que la « ligne » du contrat d’assurance-vie « Stratégie Patrimoine » de Madame [B] a été intégrée aux autres lignes soumises au contrat DIANE PATRIMOINE, conclu en 2012, entre les parties, de leur plein accord, sous un unique « Client » et « code partenaire 13575 DIANE PATRIMOINE SARL » sur les relevés, bordereaux de commissions et factures. Le contrat d’assurance-vie « Stratégie Patrimoine » de Madame [B] serait alors, selon elle, soumis aux accords qui étaient applicables en 2004 entre les sociétés DEGEST CONSEIL GESTION FINANCIERE et SELECTION 1818, transférés à la société DIANE PATRIMOINE et à la société NORTIA. De sorte qu’il conviendrait, à la suivre, de se reporter aux accords de place applicables entre les parties d’origine, transférés, insusceptibles en tout cas d’être modifiés rétroactivement et/ou unilatéralement par la société NORTIA.
Elle avance également que les conditions de « résiliation » que la société NORTIA prétend imposer unilatéralement, s’agissant des commissions de remplacement, sont inopposables à la société DIANE PATRIMOINE, cette société déclarant qu’elle n’a aucune objection à renégocier leur montant au cas par cas, ou à ce qu’elles soient renégociées et fixées conformément à l’esprit des conventions d’origine et à l’évolution des pratiques.
La société NORTIA oppose qu’elle ne doit aucune commission d’apport à la société DIANE PATRIMOINE s’agissant de la souscription du contrat d’assurance vie de Madame [B], en ce que, d’une part, cette dernière n’est pas l’apporteur de ce contrat, d’autre part, ce contrat ne lui a pas été transmis par le cabinet DEGEST, et enfin, le contrat a été résilié de longue date.
En outre, plus subsidiairement, elle invoque que le paiement de telles commissions, sans limitation de temps, en cas d’ordre de remplacement, est désormais interdit par la réglementation qui impose que toute commission versée corresponde à la rémunération d’une prestation réelle. Or, elle allègue que la société DIANE PATRIMOINE n’ayant ni contribué à la souscription du contrat par Madame [B], ni participé à la gestion du contrat, ne peut prétendre au paiement de quelconque commission. Elle soutient donc n’avoir commis aucune faute justifiant une indemnisation de la société DIANE PATRIMOINE.
Elle ajoute que ledit contrat d’assurance vie a fait l’objet d’un rachat le 22 juillet 2020, de sorte qu’à compter de cette date plus aucun droit à commission n’est dû.
Elle précise que s’agissant du contrat d’assurance-vie de Madame [B], la société NORTIA a accepté de régler une indemnité compensatrice de 12 mois de commissions, soit un montant de 6.475,56 €, et que le paiement effectif de l’indemnité compensatrice par la société NORTIA à DIANE PATRIMOINE est intervenu le 7 avril 2020.
Elle se prévaut de ce que, lors de la cession de portefeuille, le contrat de cession ne comprenait que l’activité de conseil en gestion, et non celle de courtier, de sorte que le droit à commission n’a pu être cédé, aucune nouvelle convention n’ayant été signée pour les contrats d’assurance vie concernés, de sorte que la demanderesse ne peut lui opposer aucun document contractuel ouvrant droit à rémunération, seule la société DEGEST ayant contribué à l’apport de ce contrat, et ayant alors droit à la contrepartie liée à cet effort d’apport. La défenderesse relève que Madame [B] a, entre-temps, fait le choix d’un autre courtier, et fait savoir qu’elle ne voulait plus avoir à faire avec la société DIANE PATRIMOINE.
Enfin, elle oppose que la demande de la société DIANE PATRIMOINE d’inopposabilité du courrier du 7 juillet 2021 n’est pas fondée, comme étant hors de propos, au regard du présent litige.
Sur le principe de la commission au titre du contrat litigieux Stratégie Patrimoine n°T1041000344 souscrit par Madame [B] par l’intermédiaire de la société DEGEST CONSEIL GESTION FINANCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que le 22 juillet 2020, le contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un rachat total par Madame [B] (Avenant de rachat total du contrat Stratégie Patrimoine n°T1041000344 produit), ce qui a mis fin au contrat et à tout droit à commission, quel qu’en soit le bénéficiaire. De sorte qu’à compter de cette date, aucun droit à commission d’apport ne saurait être dû à quiconque, le client ayant un droit au rachat de son contrat d’assurance. Ce, alors que la demanderesse prétend à des commissions sur l’année 2021. Ces demandes à ce titre seront donc, pour cette seule raison, rejetées.
Avant cette date, il n’est au demeurant pas établi par le demandeur sur qui pèse la charge d’une telle preuve – en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil – que le contrat de cession de clientèle intervenue entre la société DEGEST CONSEIL GESTION FINANCE et la société DIANE PATRIMOINE, comprenait l’activité de courtage, de sorte que le droit à commission afférent à cette activité, n’a pu être cédé, aucune nouvelle convention, signée entre les mêmes parties, n’étant produite pour les contrats d’assurance vie concernés, et pour l’activité de courtage.
La société demanderesse ne peut opposer à la défenderesse aucun document contractuel, ouvrant droit à rémunération. Seule la société DEGEST CONSEIL GESTION FINANCE est en mesure de prétendre à la contrepartie liée à cet effort d’apport, puisqu’il est constant que c’est par son intermédiaire que ledit contrat a été souscrit à l’origine.
En effet, l’annonce du BODAC est la seule pièce produite par le demandeur afférente à cette cession par acte sous seing privé du 16 novembre 2016. Or, le bulletin du BODAC annonçant la cession en faveur de la société DIANE PATRIMOINE présente cette société comme une société conseil en gestion de patrimoine et l’activité cédée y est présentée comme une activité de conseil et de gestion de patrimoine, soit une activité distincte de l’activité de courtage proprement dite, même si ces deux activités sont parfois couplées sur la tête d’un seul intermédiaire.
Le seul fait que la ligne de commission au titre de l’apport ait été laissée initialement par la société NORTIA, à l’occasion des calculs de rémunération dus, ne suffit pas à établir que l’activité de courtage était incluse dans l’acte de cession litigieux, ou que le contrat litigieux l’était, alors que par la suite, la société NORTIA a effacé cette ligne qu’elle prétend avoir laissée figurer dans un premier temps par erreur.
Et, l’acte sous seing privé du 16 novembre 2016, de cession de la clientèle de la société DEGEST CONSEIL GESTION FINANCE au bénéfice de la société DIANE PATRIMOINE n’évoque que l’activité de conseil et gestion du patrimoine (p.1 et p.5 ) et les clients et dossiers qui y sont attachés, sans jamais évoquer l’activité de courtage qui est distincte; les chiffres d’affaires visés concernent cette seule activité de conseil.
Si un contrat de Madame [B] est visé à cet acte rien ne permet de dire que ce soit le contrat Stratégie Patrimoine n°T1041000344, puisqu’il n’y est pas fait référence précisément, et qu’il peut s’agir de contrat relatif à la gestion de patrimoine et au conseil, alors qu’en l’état des pièces produites, l’activité de courtage n’est pas comprise dans le périmètre de cession.
La société NORTIA établit en outre que Madame [B] a, entre-temps, fait le choix d’un autre courtier, et fait savoir qu’elle ne voulait plus avoir à faire avec la société DIANE PATRIMOINE en produisant l’ordre de remplacement du 12 avril 2019 émanant de Madame [B].
Il ne saurait davantage être opposé à la société NORTIA qu’elle a accepté de régler une indemnité compensatrice de 12 mois de commissions, soit un montant de 6.475,56 €, le paiement effectif de l’indemnité compensatrice par la société NORTIA à DIANE PATRIMOINE étant intervenu le 7 avril 2020, puisqu’elle dit l’avoir fait à titre de geste commercial.
Ainsi le transfert du contrat « Stratégie et Patrimoine » (n° T1041000344) proposé par AG2R LA MONDIALE, souscrit par Madame [B], par l’intermédiaire de la société DEGEST CONSEIL GESTION FINANCE par le contrat de cession de clientèle produit n’étant pas établi, aucun droit à commission n’est dû par la société NORTIA, à la demanderesse à ce titre.
Et la société DIANE PATRIMOINE qui fonde ses demandes subsidiairement sur l’article 1240 du code civil, n’est en mesure d’établir aucune faute de la société NORTIA et aucun préjudice subséquent pour elle, puisqu’elle n’est pas l’apporteur et ne saurait prétendre à une telle commission, qui n’est pas une commission de gestion des contrats, mais qui rémunère l’apport d’une nouvelle affaire, laquelle n’est pas le fait ici de la société demanderesse.
Et puisque la demanderesse n’est pas en mesure établir que le contrat d’assurance vie litigieux lui a été transféré et que la commission soit due, la circonstance que le contrat de remplacement ne lui ait pas été notifié et l’opacité imputée à la défenderesse, sont indifférentes, ces éléments n’étant pas en lien causal avec le préjudice invoqué.
Sur l’inopposabilité du courrier du 7 juillet 2021 L’argumentation relative à l’inopposabilité du courrier du 7 juillet 2021 est également inopérante, puisque ce n’est pas sur la base de ce courrier que les prétentions de la demanderesse sont rejetées et que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique invoqué par la demanderesse. Etant parties aux conventions résiliées, la société DIANE PATRIMOINE qui a œuvré à cette résiliation ne saurait prétendre que celle-ci lui est inopposable.
Sur les demandes annexesLa société DIANE PATRIMOINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au titre des frais irrépétibles à la défenderesse la somme de 3.000 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société DIANE PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société DIANE PATRIMOINE à payer à la société NORTIA 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DIANE PATRIMOINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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