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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00532 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [T]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [C] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 3,10% en 84 mensualités de 291,57 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de POITIERS, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-7 427,10 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 9 aout 2023,
— 646,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2022,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 14 juin 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 juin 2024, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds
Aux termes de l’article L311-14 du code civil, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Les fonds ont été débloqués le mardi 26 septembre 2017 ainsi qu’il ressort des mouvements historiques du compte. Le délai ayant commencé à courir le mardi 19 septembre 2017 (jour 1), le délai de sept jours expirait le mardi 26 septembre 2017 (jour 7), jour non férié, à 24 heures. Le déblocage des fonds est donc intervenu le 7ème jour, avant l’expiration du délai, de telle sorte que la nullité du contrat doit être prononcée en vertu de l’article 6 du code civil. La nullité du contrat entraîne l’obligation de remise en état des parties dans leur état antérieur, soit la restitution du capital de 20 000 euros diminué des versements réalisés (dernier paiement selon le prêteur lui-même en date de novembre 2021), soit une échéance de 262,69 euros et 48 échéances de 291,57 euros d’où un solde de 5 741,95 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du crédit personnel d’un montant de 20 000 euros conclu le 19 septembre 2017 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [F] [C];
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 741,95 euros au titre des restitutions après nullité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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