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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 27 juin 2025, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVLW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O], [A], [P] [L] épouse [Z]
CONTRE
M. [W] [Z]
Grosses : 2
Copies : 2
JE Mme [K] (dossier 420/0004 AE)
Dossier
PARTIES :
Madame [O], [A], [P] [L] épouse [Z], assistée de Madame [X] [R] de L’UDAF 63, es qualité de curatrice
née le 21 juillet 1987 à ST POL SUR TERNOISE (62)
21 rue Hôtel de Ville
63140 CHATEL-GUYON
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [W] [Z], assisté de Madame [B] [V] de L’UDAF 63, es qualité de curatrice
né le 14 mars 1983 à BRIOUDE (43)
CCAS – 1 rue de Tournoël – appartement n° 5
63140 VOLVIC
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-1148 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [L] ont contracté mariage le 13 juillet 2020 devant l’officier d’état civil de Châtel-Guyon, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [S] [Z], le 10 septembre 2016 à Mende,
— [C] [Z], le 11 décembre 2019 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Madame [U] [L], assistée de son curateur, a fait assigner son conjoint et le curateur de celui-ci en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu notamment de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Le juge des enfants de Clermont-Ferrand est saisi de la situation des enfants qui sont confiés au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance pour une durée de 2 ans, la mère disposant d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre avec autorisation de sortie, une fois par mois, et le père d’un droit de correspondance médiatisé avec évolution possible vers un droit de visite médiatisé.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er juin 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, et sous réserve des décisions du juge des enfants, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère et dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Madame [U] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er juin 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, Monsieur [W] [Z] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2024,
— le maintien d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— l’irrecevabilité des autres demandes concernant les enfants et, subsidiairement, la consultation du dossier d’assistance éducative afin de pouvoir statuer sur ces questions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juin 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
S’il est exact que dans l’hypothèse où les enfants ont été confiés à un tiers par le juge des enfants, celui-ci est seul compétent à l’exclusion du juge aux affaires familiales pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, cette règle de compétence n’exclut pas, comme cela se pratique régulièrement, que le juge aux affaires familiales statue sur ces modalités dans l’hypothèse d’une mainlevée du placement.
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision et après consultation du dossier d’assistance éducative, sous réserve donc des décisions du juge des enfants, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 4 septembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [W] [Z] et [U], [A], [P] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 13 juillet 2020 à Châtel-Guyon (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 21 juillet 1987 à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 mars 1983 à Brioude (43) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [S] et de [C] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sous réserve des décisions du juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle de [S] et de [C] chez la mère ;
Dit que Monsieur [W] [Z] rencontrera les enfants selon des modalités à déterminer librement entre les parents ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants de Clermont-Ferrand ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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