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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 17 ] AMENDES ( GOUB69014AA ), TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWW
CADUCITÉ
Minute: 649
Du : 30 Octobre 2025
Monsieur [R] [M] (loyers)
C/
Monsieur [L] [O]
Madame [P] [G] épouse [O]
[14] (7801018 – trop perçu APL)
TRESORERIE SEINE-[Localité 17] AMENDES (GOUB69014AA)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [13]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 30 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [R] [M] (loyers)
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
à :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [P] [G] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
[14] (7801018 – trop perçu APL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 17] AMENDES (GOUB69014AA)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 avril 2025, la [15] a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [O] et Madame [P] [G] épouse [O] à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 22 avril 2025, Monsieur [R] [M] a contesté la décision de recevabilité ;
A la suite de ce recours, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 Octobre 2025 ;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4, alinéa 5, du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Monsieur [R] [M] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours de Monsieur [R] [M] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par Monsieur [R] [M] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Monsieur [R] [M] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de Monsieur [R] [M] ;
RENVOIE le dossier à la [15] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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