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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 nov. 2025, n° 23/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17/11/2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me … Sophie BOMEL………………….
Le ………………………………………………….
à Me …… Jean-pierre TERTIAN ………………………
Le …………………………………………………..
à Me . [G] [T]………………………….
N° RG 23/03401 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NN5
N° RG 23/07233
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C] [A], demeurant CCAS [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7057 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société GARAGE SUD PNEUS 26, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et M° Régis-Louis BONNET avocat au barreau de MONTELIMAR
Société CAR’S DESIGN 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
ET ENCORE
DEMANDERESSE
S.A.S. SUD PNEUS 26, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Régis-Louis BONNET, avocat au barreau de MONTELIMAR
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une panne, Madame [C] [A] a confié à la SAS SUD PNEUS 26, le 18 octobre 2021, son véhicule de marque MERCEDES Classe A, immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de procéder au remplacement de l’alternateur, moyennant le versement d’une somme de 495 euros.
Madame [C] [A] a fourni à la SAS SUD PNEUS 26 l’alternateur qu’elle a acheté auprès de la société AUTODOC pour la somme de 166,07 euros.
Déplorant une nouvelle panne, Madame [C] [A] a confié à la SASU CARS DESIGN 13 son véhicule, le 29 octobre 2021, laquelle a procédé au remplacement d’une courroie et du compresseur de climatisation, moyennant le versement d’une somme de 776,44 euros.
Déplorant la persistance du fonctionnement défectueux de sa voiture, Madame [C] [A], a par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, fait assigner la SAS SUD PNEUS 26 et la SASU CARS DESIGN 13 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS SUD PNEUS 26 a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 12 décembre 2023.
L’affaire, après des renvois contradictoires, a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction.
Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et des moyens.
Madame [C] [A] demande de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SASU CARS DESIGN et la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, mise par ailleurs dans les débats. Elle sollicite la condamnation in solidum de la SAS SUD PNEUS 26 et la SASU CARS DESIGN 13 à payer 1 271,44 euros au titre du remboursement des pièces ; 1 648,42 euros au titre des frais de réparation ; 7 000 euros au titre des frais d’immobilisation et du préjudice de jouissance ; 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS SUD PNEUS 26 demande de débouter Madame [C] [A] de toutes ses demandes ; subsidiairement, de limiter sa condamnation à hauteur de 495 euros ; dire que le jugement opposable à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ; dire que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner Madame [C] [A] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU CARS DESIGN 13 demande que le Juge se déclare incompétent au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ; débouter les parties de toute demande formée à son encontre ; juger que la SASU CARS DESIGN 13 pour les réparations d’un montant de 776,44 euros si une faute est démontrée ; débouter Madame [C] [A] du surplus de ses demandes ; condamner Madame [C] [A] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande de rejeter les demandes de la SAS SUD PNEUS 26, en l’absence de procédure pendante devant le pôle de proximité et de l’incompétence du juge des contentieux de la protection ; de rejeter les demandes de Madame [C] [A] à l’encontre de la SAS SUD PNEUS 26 ; de limiter, subsidiairement, toute condamnation à son encontre en raison de l’exclusion de garantie et de la franchise ; de condamner Madame [C] [A] ou la SASU CARS DESIGN 13 à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la jonction des instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances entre les parties, enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/03401 et 23/07233, et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 23/03401.
Sur la compétence
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de Madame [C] [A] tend à obtenir la condamnation de la SAS SUD PNEUS 26 et la SASU CARS DESIGN 13 à lui régler diverses sommes suite aux réparations infructueuses effectuées successivement sur son véhicule. Le montant total de ses demandes (en remboursement, intérêts légaux et à titre de dommages et intérêts) est inférieur à 10 000 euros ;l’action de la SAS SUD PNEUS 26 tend à appeler en garantie la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance initiale ;l’assignation initiale a été délivrée à l’initiative de Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéro 23/03401 et 23/07233, sous le numéro 23/03401 ;
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 21.09.2026 à 9 heures ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
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