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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/07433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [10] à Maître [X] [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07433 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKLK
N° MINUTE :
Requête du :
28 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002746 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [C], Assesseur salarié
Madame [V], Assesseure non salarrié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07433- N° Portalis 352J-W-B7D-CPKLK
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [M], née le 26 février 1963, a sollicité le 12 octobre 2018 auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et son complément de ressources (CR) ainsi que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par décision en date du 27 novembre 2018, la [8] ([6]) de [Localité 14] a rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité de Madame [W] [M] était compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 décembre 2018, Madame [W] [M] contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [D] [L] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 12 octobre 2018, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [W] [M] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, dire si à la date de la demande, la capacité de travail de Madame [W] [M] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5%.
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Au terme de son rapport, le médecin-expert conclut que « A la date du 12/10/2018, Madame [W] [M] présente une limitation du périmètre de marche en rapport avec une pathologie complexe des deux avant-pieds et une gonarthrose bilatérale débutante et des dysesthésies des membres inférieurs.
Le taux d’incapacité dont Madame [W] [M] est atteinte se situe dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
Il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
La question de dire ‘si la capacité de travail de Madame [W] [M] restait supérieure à 5%' était sans objet car le taux d’incapacité était inférieur à 80% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [W] [M] représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle sollicite au tribunal de céans de se prononcer sur les dépens.
La [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07433- N° Portalis 352J-W-B7D-CPKLK
La [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur l’acquiescement
Il convient en conséquence de donner acte à la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14] de ses dires et de constater son acquiescement à la demande de Madame [W] [M], et ce, en application de l’article 384 du code de procédure civile, ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
L’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité lui ont été attribuées par la Directrice de la [13] [Localité 14] pour une période de deux ans du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2026.
Sur les dépens et les frais d’expertiseL’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14] partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE Madame [W] [M] recevable en son recours,
DONNE acte à la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14] de son acquiescement à la demande de Madame [W] [M],
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la [Adresse 11] ([12]).
RAPPELLE que, .par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07433 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKLK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [M]
Défendeur : [13] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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