Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er sept. 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YE5
ORDONNANCE DU 01 Septembre 2025
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [M]
née le 17 Août 1994 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] -UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 mars 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [N] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 21 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [N] [M] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 21 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 26 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement , au terme desquelles elle sollicite la mai levée de la mesure et se dit prête à se soigner ;
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande de levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. ».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [N] [M] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens suite à une rupture de soins du fait du non-respect de ses rendez-vous médicaux se manifestant par un mauvais contact, une irritabilité et une suspicion de reprise de ses consommations.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une absence de conscience des troubles et d’une banalisation du risque de mise en danger et de reprise de toxiques.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [N] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [M],
Mme [G] UDAF 33 – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YE5
Ordonnance en date du 01 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Comparution ·
- Partie
- Habitat ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Titre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Menaces
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Bien meuble ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Biens ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Constat ·
- Production
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Clause ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.