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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC7D
N° de Minute : 25/00025
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aus droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C/
[P] [H] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aus droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE., domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me HELAIN Xavier, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [H] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/2370 – Page -SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée électroniquement le 4 octobre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [H] [W] un crédit utilisable par fractions et assorti d’une carte bancaire d’un montant de 1 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, et remboursable par échéances mensuelles variables en fonction de la tranche d’utilisation du crédit, le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de période mensuel.
Selon offre acceptée le 22 février 2022, le montant du crédit a été porté par les parties à la somme de 3 000 euros.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée du 13 février 2023 avec avis de réception portant la mention ''défaut d’accès ou d’adressage'', mis en demeure M. [P] [H] [W] de lui payer la somme de 944,77 euros dans le délai de dix jours et l’a informée qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée présentée le 10 mars 2023 avec avis de réception portant la mention ''défaut d’accès ou d’adressage'', la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [P] [H] [W] de régler la somme de 3 726,76 euros représentant le solde du crédit.
Par acte du 6 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la créance détenue à l’encontre de M. [P] [H] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner M. [P] [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, en rappelant au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision :
dire recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner M. [P] [H] [W] à lui payer la somme de 3 721.34 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
condamner alors le défendeur à lui payer la somme de 3 721.34 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
condamner M. [P] [H] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois d’août 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 13 février 2023. Elle ajoute que si le tribunal ne retenait pas la déchéance du terme, le manquement grave et réitéré du débiteur à son obligation de remboursement du prêt justifie la résolution judiciaire, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [P] [H] [W], citée par exploit délivré à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
RG : 24/2370 – Page -SD
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation en justice du 19 février 2024.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation et que la demande en paiement de la société Cabot Securistaion Europe Limited est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur :
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited ne verse pas aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par M. [P] [H] [W].
L’attestation du processus de signature électronique indique que l’emprunteur a approuvé le 4 octobre 2021 la mention, selon laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (…) et accepte la présente offre de contrat de crédit.
Le prêteur supporte la charge de la preuve de la remise de ce document à l’emprunteur.
En la cause, la SARL Cabot Securitisation Europe Limited entend faire cette preuve en excipant de la signature par M. [P] [H] [W] de la clause figurant dans le contrat de crédit selon laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Or, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il incombe en conséquence à la la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de rapporter la preuve, en sus de la clause prévue au contrat, qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
En l’occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d’information propre à l’opération de crédit envisagée et que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN, n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à M. [P] [H] [W] les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, il y a lieu de faire application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour ce motif.
Sur le corps huit :
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [P] [H] [W] (3225,18 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique du compte versé aux débats (383,86 euros).
M. [P] [H] [W] sera donc condamné à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 2 841,32 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Néanmoins le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d’écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La règle édictée par l’article L. 313-52 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L.313-51 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
M. [P] [H] [W], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Cabot Securitisation Europe Limited sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL Cabot Securitisation Europe Limited ;
CONDAMNE M. [P] [H] [W] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 2 841,32 euros au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SARL Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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