Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 sept. 2025, n° 25/08344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08344 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XSI
MINUTE:25/1734
Nous, Gaëlle MENEZ, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [G] née [R]
née le 01 Avril 1978 à NIGERIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 septembre 2025
Le 03 septembre 2025 , le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission de réadmission en soins psychiatriques de Madame [N] [G] née [R].
Depuis cette date, Madame [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [G] née [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 septembre 2025.
A l’audience du 11 Septembre 2025, Me Jane WERY, conseil de Madame [N] [G] née [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 08 09 2025, que Madame [N] [G], patiente présentant une pathologie psychiatrique connue, a été hospitalisée pour des propos incohérents attestant d’un délire mystique et mégalomaniaque et des hallucinations cinesthésiques à connotations sexuelles, dans un contexte de rupture de traitement. Lors de la période d’observation, il était constaté une persistance de son état, une anosognosie totale et une opposition aux soins. Le juge des libertés et de la détention autorisait le renouvellement de la mesure d’hospitalisation sans consentement suivant décision du 21 07 2025. Un programme de soins était mis en place à compter du 14 08 2025. Depuis, elle a été en rupture de soins entraînant une amplification de la production délirante avec des troubles du comportement sous forme de menaces envers ses voisins. Elle a été réintégrée en hospitalisation complète le 03 09 2025.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé en date du 08 09 2025 établi par le Dr [J] que la patiente présente une accélération du débit verbal et une exaltation de l’humeur avec des idées délirantes multiples avec hallucinations. Elle est dans le déni de toute pathologie et est opposante aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [N] [G] est non comparante. Elle est représentée par son conseil qui est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [G] née [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [G] née [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Travail ·
- Cotisations sociales ·
- Redressement ·
- Lettre ·
- Heures supplémentaires
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Minute
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Actif ·
- Droits d'auteur ·
- Alsace
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Téléphone ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Service ·
- Sms
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Acte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.