Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00179
N° RG 23/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [4] ([5])
[9] (CCC + FE)
— avocat(s)
Me Paul COËFFARD (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Paul COËFFARD
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [Z] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul COËFFARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 octobre 2022, l'[8] ([Adresse 10] adressait à la SARL [4] une lettre d’observations visant un contrôle portant sur les cotisations de sécurité sociale sur la période du 01 janvier 2019 au 21 décembre 2020 lui signifiant un redressement de 33.518 euros de cotisations à son profit et un redressement de 4.043 euros au profit de l'[9].
Le 23 janvier 2023, la SARL [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la lettre d’observations.
Le 02 juin 2023, l'[9] adressait à la SARL [4] une mise en demeure d’un montant de 4.321 euros soit 4.043 euros de cotisations et 278 euros de majorations de retard en visant la lettre d’observations en date du 20 octobre 2022.
Le 06 juin 2023, la SARL [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 08 juin 2023, la SARL [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse contre une partie de la somme exigée dans la mise en demeure.
Le 25 octobre 2023, la SARL [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’une partie de la somme exigée dans la mise en demeure en date du 02 juin 2023.
Le 07 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 07 mars 2024, l'[9] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 en considérant que les heures normales ne pouvaient pas être considérées comme des heures de travail effectives puisqu’elles n’avaient pas donné lieu au versement d’une rémunération et que dès lors elles ne pouvaient pas être prises en compte au titre du numérateur de calcul de la réduction générale des cotisations et à la condamnation de la SARL [4] à lui payer le solde de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 la somme de 3.825,49 euros.
Le 02 juillet 2024, la SARL [4] concluait à l’irrégularité de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 sans soulever aucun point d’irrégularité, à l’annulation du chef de redressement 04 de la lettre d’observations en date du 20 octobre 2022 en indiquant que l'[9] se trompait en refusant de prendre en compte les heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui indiquait qu’il n’avait aucune prétention au final par rapport à l’irrégularité de la mise en demeure et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 23/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [4].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la réduction générale des cotisations est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient qui est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ;
Attendu que l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale dispose que le coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1) ;
Attendu que l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ;
Attendu que l’article D. 3312-45 du Code des transports dispose que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du Code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ; 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds ;
Attendu que l’article L. 241-15 du Code de la sécurité sociale dispose que pour la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent Code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature ;
Attendu que l’article D. 241-7 du Code de la sécurité sociale est d’une limpidité absolue en ce que ne doit être porté au numérateur de la fraction permettant le calcul de la réduction générale des cotisations sociales seulement et uniquement les heures effectivement travaillées afin d’éviter tout effet d’aubaine de la part de l’employeur qui pourrait vouloir gonfler son montant mensuel du SMIC sans augmenter de manière équivalente sa rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires afin d’obtenir une réduction générale des cotisations sociales plus élevée ;
Attendu qu’en l’espèce, le monde du transport est particulier en ce qu’il prévoit un système d’équivalence qui veut que quarante-trois heures équivalent trente-cinq heures en grand déplacement et trente-neuf heures équivalent trente-cinq heures en petit déplacement afin de tenir compte des temps de pause des chauffeurs routiers légalement imposés par la législation règlementant le transport routier ;
N° RG 23/01179 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBN
Attendu que si les heures d’équivalence permettent de fonder la base légale déclenchant les heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins que ces dernières ne sont nullement de la durée de travail effectif puisqu’elles ont justement pour objectif de prendre en compte les temps de pause des chauffeurs-routiers ;
Attendu qu’à partir du moment où ces heures d’équivalence ou aussi appelées heures normales ne sont pas des heures effectivement travaillées, elles ne peuvent pas entrer au numérateur de la fraction servant à calculer les réductions générales de cotisations dans la mesure où elles ne sont pas contrebalancées au niveau du dénominateur par une rémunération subséquente ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut dès lors que valider le raisonnement juridique de l'[9] et débouter le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [4] de sa prétention à voir annuler le chef de redressement numéro 04 relatif aux réductions générales de cotisations sociales de la lettre d’observations en date du 20 octobre 2022 et de condamner la SARL [4] à payer la somme de 3.825,49 euros à l'[9] au titre de la mise en demeure en date du 02 juin 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [4] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SARL [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] ;
DÉBOUTE la SARL [4] de sa prétention à voir annuler le chef de redressement numéro 04 relatif aux réductions générales de cotisations sociales de la lettre d’observations en date du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer la somme de 3.825,49 euros (trois mille huit cent vingt-cinq euros et quarante-neuf centimes) à l'[9] au titre de la mise en demeure en date du 02 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Habitat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Exécution ·
- Fumée ·
- Date
- Délai ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Assurances
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Prix moyen ·
- Mathématiques ·
- Agrément ·
- Immeuble ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie ·
- Lettre simple ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Minute
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Actif ·
- Droits d'auteur ·
- Alsace
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.