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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEIN
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00392
affaire : S.C.I. MUNCH INVEST
c/ S.A.R.L. MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP
Grosse délivrée
à Me SADOUSTY
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. MUNCH INVEST
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2010, Monsieur [P] [I] a donné à bail l à la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 800 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.
Selon attestation notariée en date du 10 janvier 2014, Monsieur [P] [I] a vendu à la SCI MUNCH INVEST les locaux objets du bail.
Le 11 octobre 2024, la SCI MUNCH INVEST a fait délivrer à la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SCI MUNCH INVEST a fait assigner la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement d’une provision de 12 326,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Le condamner au paiement d’une provision égale au montant du dernier loyer par mois, outre les charges, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle expose que la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 11 octobre 2024 portant sur la somme de 10 682,63 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 décembre 2024.
La SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP, régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI MUNCH INVEST verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13 juin 2019, qu’un plan de redressement a été mis en place sur dix ans et que par courrier en date du 21 avril 2021, le greffe du tribunal de commerce de Nice a informé la SCI MUNCH INVEST de l’admission de sa créance, à titre privilégié, pour la somme de 28 909,27 euros.
Il est établi que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de la SCI MUNCH INVEST par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024, à la SARL MASSINISSA, portant sur la somme de 10 504,51 euros au titre des loyers de juin à octobre 2024, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Par courrier du 2 décembre 2024 adressé à la SCI MUNCH INVEST, la SARL MASSINISSA a reconnu l’arriéré locatif et sollicité un rééchelonnement de dettes ainsi qu’une réduction temporaire de loyer. Elle ne justifie pas du règlement de sa dette.
Dès lors, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 novembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL MASSINISSA, devenu occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 17 janvier 2025 versé aux débats, que la SARL MASSINISSA demeure redevable de la somme de 14 594,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de janvier 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
La SARL MASSINISSA qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est en outre redevable depuis le 1er décembre 2024, d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 14 594,06 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés outre à une indemnité provisionnelle d’occupation pour la période postérieure, soit à compter du 1er février 2025 qui sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 2267,85 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI MUNCH INVEST la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 7 juillet 2010 liant la SCI MUNCH INVEST et la SARL MASSINISSA à l’enseigne ROYALMAKEUP portant sur les locaux situés [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 novembre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date ;
ORDONNONS à la SARL MASSINISSA et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL MASSINISSA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL MASSINISSA à payer à la SCI MUNCH INVEST à titre provisionnel, la somme de 14 594,06 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au mois janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL MASSINISSA à payer à la SCI MUNCH INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle de 2267,85 euros à compter du mois de février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL MASSINISSA à payer à la SCI MUNCH INVEST la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MASSINISSA aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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