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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCNX
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE DANS LES DROITS DU BAILLEUR M.[J] [N]
C/
[P] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à SELAR LEVY ROCHE SARDA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE DANS LES DROITS DU BAILLEUR M.[J] [N], dont le siège social est sis 19 21 QUAI D AUSTERLITZ – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [L], demeurant RESIDENCE LES JARDINS DE COMPANS ETAGE 6 APPT A61 – 3 PLACE ALFONSE JOURDAIN – 31000 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 04 février 2022, M. [N] [J], par l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, la SAS FONCIA TOULOUSE, a donné à bail à M. [P] [L] un appartement à usage d’habitation situé 3 place A. Jourdain 31000 Toulouse, pour un loyer mensuel de 532 euros et une provision sur charges mensuelle de 47 euros.
Suivant un contrat électronique du 11 février 2022 conclu avec le propriétaire du logement, représenté par son mandataire, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le 31 janvier 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [P] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire du bail. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir Toulouse pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
— de la somme de 3.468,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.872,34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de libération des lieux, réglée à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, précise se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation compte tenu du départ du locataire des lieux, mais maintenir sa demande de condamnation en paiement pour la somme de 3.285,73 euros, actualisée à juillet 2024 inclus.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l’étude de l’huissier de justice le19 avril 2024, M. [P] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle s’est portée caution de M. [P] [L] et a désintéressé M. [N] [J] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre M. [P] [L] en résiliation de bail et en paiement.
Dans ces conditions, il convient de donner acte à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, du fait du départ du locataire du logement.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 22 janvier 2024 pour un montant de total de 2872,34 euros, une seconde quittance subrogative du 05 août 2024 pour un montant total de 4.655,74 euros incluant le loyer et charges du mois de juillet 2024, et un décompte du 16 septembre 2024 pour un montant de 3.285,73 euros, prenant en compte les versements effectués par le locataire auprès du bailleur.
M. [P] [L], absent, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.285,73 euros, au titre des loyers et charges dus (échéance de juillet 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.872,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [P] [L] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES;
CONSTATE le désistement de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [P] [L] à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de M. [N] [J], la somme de 3.285,73 euros (décompte arrêté au 16 septembre 2024, incluant une dernière facture de juillet 2024), avec les intérêts au taux
légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2.872,34 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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