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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 juil. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FCP
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
[D] [K]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FCP et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] a un compte bancaire ouvert dans les comptes de la Caisse d’Epargne du [Localité 9].
Elle a porté plainte le 28 septembre 2024 à la gendarmerie pour escroquerie. Elle a déclaré que les montants de 1298 euros, 850 euros et 950 euros avaient été indûment débités de son compte bancaire à la Caisse d’Epargne le 26 septembre 2024. Le 13 novembre 2024, sa plainte a été classée sans suite.
Par lettre du 30 septembre 2024, la Caisse d’Epargne a informé Mme [D] [K] qu’elle refusait de rembourser les sommes de 950 euros, 830 euros débitées le 26 septembre 2024 et de 1298 euros débitée le 27 septembre 2024 car les opérations avaient été validées par le Secur’Pass et qu’aucune défaillance technique n’avait été détectée.
Mme [D] [K] a contesté ce refus. Ce refus a été réitéré par la banque par lettre du 8 novembre 2024.
Elle a alors effectué une demande de médiation. Le 7 février 2025, le médiateur auprès de la fédération bancaire française a précisé que :
— l’article L133-23 du code monétaire et financier ne s’appliquait pas en l’espèce car Mme [D] [K] reconnaissait avoir autorisé les opérations ;
— elle avait méconnu les dispositions de l’article L133-16 du même code.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2025, Mme [D] [K] a sollicité la comparution de la Caisse d’Epargne du Portel devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, chambre de proximité, aux fins de :
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3358 euros au titre des transactions frauduleuses et des frais du compte débiteur ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, Mme [D] [K] soutient oralement les demandes et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3078 euros.
Au soutien de sa demande principale en paiement, elle explique que son fils et elle ont reçu un message de SFR leur indiquant que leurs données avaient été volées de sorte qu’elle a légitimement cru que son fils, par le biais d’un autre numéro de téléphone, lui demandait son numéro de carte bancaire afin d’acheter un nouveau téléphone. Elle dit avoir validé les paiements, qui ne semblaient pas fonctionner, avant d’être contactée par son autre banque, le CIC, qui a refusé les opérations en raison de leur caractère frauduleux. Elle indique alors s’être rendue compte le soir des opérations que son compte avait été débité de la somme de 3078 euros et précise avoir refusé de communiquer son IBAN et que les démarches amiables n’ont pas abouties.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
— débouter Mme [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions :
— condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, se fondant sur les dispositions de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier, fait valoir que Mme [D] [K] doit supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement litigieuses dans la mesure où elle n’a pas respecté, par négligences graves, les obligations mentionnées à l’article L133-6 du code monétaire et financier. La défenderesse ajoute que Mme [D] [K] a reconnu avoir suivi les instructions d’un tiers et ne conteste pas avoir autorisé les opérations, de sorte qu’elle a validé de son propre fait les opérations litigieuses par l’intermédiaire du système d’authentification forte Sécur’Pass. La banque précise également que la demanderesse n’a effectué aucune vérification (à part un appel infructueux) pour vérifier si l’interlocuteur était bien son fils. Elle ajoute que Mme [D] [K] ne s’est pas étonnée des contradictions dans le récit de son interlocuteur (demande d’argent pour payer une facture urgente puis pour acheter un téléphone à 1390,98 euros alors que les paiements autorisés l’ont été pour des montants différents). Enfin, la banque se fondant sur le principe de non-immixtion fait valoir qu’il n’y avait aucune anomalie intellectuelle ou irrégularité manifeste justifiant son intervention.
Par ailleurs, la banque soutient que la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse n’est ni justifiée dans son principe ni dans son quantum.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L. 133-19 II et IV du même code, « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. […]
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Ainsi, la négligence grave du payeur permettant à l’établissement bancaire de se décharger de sa responsabilité s’apprécie au regard des obligations de l’usager qui sont définies par l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. Cet article prévoit que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ». De plus, l’article L. 133-17 du code monétaire et financier dispose notamment que « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Enfin, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier expose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
Il résulte de ces différents textes qu’il appartient au prestataire de service de paiement d’établir la preuve du manquement intentionnel ou de la négligence grave du payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le compte bancaire de Mme [K] a été débité de trois virements frauduleux :
— le 26 septembre 2024, d’un montant de 950 euros à l’ordre de « Kering Signature SAS » ;
— le 26 septembre 2024, d’un montant de 830 euros à l’ordre de « Kering Signature SAS » ;
— le 27 septembre 2024, d’un montant de 1298 euros à l’ordre de « Apple.com/fr ».
Mme [K] ne conteste pas avoir autorisé, via le système Secur’Pass garantissant une sécurité forte en lui demandant d’autoriser l’opération à distance sur son téléphone personnel, les opérations litigieuses. Elle a toutefois fait opposition à ces virements dès le 28 septembre 2024 et porté plainte le 29 septembre 2024.
Elle reconnaît également avoir communiqué à un tiers ses coordonnées bancaires mais reproche à la Caisse d’Epargne ne pas avoir suspecté le caractère frauduleux des opérations alors que le CIC l’en a averti malgré le fait qu’elle avait également autorisé des opérations.
Il ressort des éléments produits au débat que Mme [K] a été contacté par SMS par un numéro inconnu le 26 septembre 2024. Le SMS était prétendument envoyé par son fils, depuis le téléphone d’une amie car son téléphone était cassé. Elle a indiqué avoir essayé d’appeler en vain, son interlocuteur ayant prétendu que cela était dû à un problème avec le téléphone utilisé. Son interlocuteur lui a alors demandé de l’aide pour régler une facture qu’il devait régler urgemment. Pour justifier cette demande, il a déclaré avoir des problèmes avec sa banque en raison du changement de numéro de téléphone. Après plusieurs prétendues tentatives d’envoi dudit lien, son interlocuteur lui a demandé ses codes bancaires, que Mme [K] a immédiatement donné et a accepté d’autoriser les opérations à distance. Il a été dit que le montant à régler était de 1390,98 euros, pour l’achat du nouveau téléphone. Mme [K] a ensuite validé plusieurs opérations dans la mesure où son « fils » avait prétendu que certaines opérations avaient été refusées et malgré le fait qu’elle les voyait validées.
Au vu de ces éléments, Mme [K] a communiqué l’ensemble de ces coordonnées bancaires et a autorisé via un système de sécurité fort plusieurs opérations à la demande d’un tiers qui l’a contacté par SMS. Il appert également des SMS échangés que Mme [K] a tenté une seule fois de vérifier l’identité du tiers et qu’elle a accepté d’effectuer des paiements d’un montant différent que ceux autorisés, sans que cela ne fasse naître sa méfiance. Encore, elle a accepté de régler une facture en ligne pour l’achat d’un téléphone alors que l’interlocuteur avait prétendu avoir déjà acheté ce téléphone puisqu’il était en train de l’utiliser. De plus, malgré le système de sécurité mis en place et en voyant que les paiements avaient été validés, elle a préféré de nouveau effectuer ces opérations, préférant croire le tiers que de vérifier auprès de sa banque si une erreur technique était survenue.
Ainsi, il est manifeste que Mme [K] a été d’une négligence grave.
Dans ces conditions, la demande de remboursement de la somme totale de 3078 euros formée par Mme [K] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver le manquement de la banque, l’existence et le quantum d’un préjudice.
La demande formée de ce chef sera alors rejetée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [D] [K], succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3058 euros (trois mille cinquante-huit euros) formée par Mme [D] [K] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [K] ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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