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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONE WAY, S.A.S. POLARIS |
Texte intégral
N° RG 25/01563 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01563 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIY
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, greffier lors des débats et de Christelle COLLOMP, greffier, lors de la mise à disposition
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. ONE WAY
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. POLARIS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Grégory NAILLOT – 0178
Me Adeline PELOUX – 1022
Copies :
2 copies à la régie
1 copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] a fait l’acquisition d’une moto de marque INDIAN MOTORCYCLE modèle INDIAN SPRINGFIELD SPIRIT BLUE immatriculée [Immatriculation 7] auprès la SAS ONE WAY le 10 juin 2023, pour la somme de 31432 euros.
Déplorant un véhicule ayant laissé apparaître des dysfonctionnements rapidement après son acquisition et de vaines tentatives du vendeur d’y remédier, M. [S] [P] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique après plusieurs mises en demeure adressées au constructeur, la société POLARIS. Un rapport d’expertise a été établi dans ce cadre par le Cabinet KPI GROUPE le 13 mars 2025.
Par acte signifié le 16 et 28 avril 2025, M. [P] a fait citer en référé la SAS POLARIS FRANCE et la SAS ONE WAY devant le tribunal de ce siège aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M. [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS POLARIS FRANCE demande de juger qu’elle ne s’oppose nullement à la mesure d’expertise sollicitée à l’égard de laquelle elle formule protestations et réserves, et de juger que M. [P] fera l’avance des frais et honoraires de l’expert qui sera désigné.
La SAS ONE WAY a formulé oralement protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des différentes recherches de panne dont le véhicule a fait l’objet depuis sa livraison après avoir parcouru moins de 1000 km, et du bruit moteur anormal dont il est fait état par le rapport d’expertise du cabinet KPI GROUPE datant du 13 mars 2025, M. [S] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise de son véhicule, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer l’étendue et la cause des désordres l’affectant et le préjudice en découlant le cas échéant.
Aussi, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de M. [S] [P] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.25.39.57.49 Mèl : [Courriel 8]
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque INDIAN MOTORCYCLE modèle INDIAN SPRINGFIELD SPIRIT immatriculée [Immatriculation 7],
— examiner la moto de marque INDIAN MOTORCYCLE modèle INDIAN SPRINGFIELD SPIRIT immatriculée [Immatriculation 7],
— préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [S] [P], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [S] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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