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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 22/08995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/08995 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MYH
AFFAIRE : Mme [M] [P] [T]( Me Clément DALANCON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] [T]
née le 24 Août 2004 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant Chez [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022004848 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2022, Madame [M] [P] [T], se disant né le 24 août 2004 à [Localité 3] (COMORES) a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant l’annulation du refus de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner en conséquence son enregistrement, de dire et juger qu’elle est française à compter du 19 avril 2021, qu’il devra lui être établi un acte de naissance portant mention du jugement, et que l’agent judiciaire de l’État soit condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et que soit condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Par conclusions signifiées le 21 octobre 2024, Madame [P] [T] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— le 19 avril 2021, alors qu’elle était encore mineure, elle a souscrit auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-12 du Code civil.
— elle a été confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant plus de 3 années, sans discontinuité du 16 juin 2013 au 24 août 2022, date de sa majorité, et a déclaré qu’elle réclamait la qualité de français avant sa majorité et résidait en France à l’époque de sa déclaration.
— postérieurement à la décision de refus d’enregistrement contestée, elle s’est vue délivrer un nouvel acte de naissance, délivré le 1er juillet 2022 par l’officier de l’état civil de [Localité 3] et légalisé par le Ministère des Affaires Etrangères comorien et l’Ambassade des Comores en France, comprenant l’ensemble des mentions prévues par l’article 33 de la loi comorienne.
— le fait que les dates de naissance des parents soient inscrites en chiffres ne doit pas les priver de force probante, cette irrégularité n’étant pas substantielle, d’autant plus que les autres dates (date de naissance de l’intéressée, date d’établissement de l’acte) sont inscrites en lettres.
— la date de naissance du père ne varie pas mais est simplement plus précise sur le second acte produit, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction entre les deux
actes.
— il est mentionné au sein des deux actes que la déclaration de naissance a été faite par « Mme [W] [Z], Sage-femme à [Localité 3] » et ce alors que la demanderesse est née à « la maternité de [Localité 3] », de sorte que la déclarante est parfaitement identifiable.
— son état civil est également corroboré par le passeport comorien qui lui a été délivré et qui est valable du 16 mars 2018 au 16 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de juger que la demanderesse n’est pas française, de rejeter ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
— la demande d’annulation du refus d’enregistrement de la nationalité française n’est pas recevable.
— sur les deux copies d’acte de naissance produites, des mentions sont exprimées en chiffres et non pas en lettre, en violation avec l’article 10 de la loi comorienne.
— l’heure où a été dressé l’acte n’est pas mentionnée, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
— les actes produits sont donc dénués de valeur probante.
— la mention de la date de naissance du père varie selon les copies produites.
— contrairement aux exigences de la loi comorienne, les dates et lieu de naissance et domicile du déclarant ne sont pas mentionnés.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2022.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait
en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait.
Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
S’agissant de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, son absence ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, s’agissant donc des mentions substantielles de l’acte.
En effet, l’article 16 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 dispose que les actes d’état-civil mentionne notamment l’heure où ils sont reçus.
Par ailleurs, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 28 janvier 2019 mentionne que le père de Madame [M] [P] [T] est né « vers 1975 », alors que l’acte de naissance délivré le 1er juillet 2022 mentionne que le père est né le 6 juillet 1975.
Compte-tenu de l’absence de concordance entre les mentions des différents actes produits, il doit être considéré que la demanderesse ne justifie pas d’un état-civil probant.
Enfin, la date de naissance et le domicile du déclarant ne sont pas précisés, en violation des dispositions de l’article 33 de la loi comorienne précitée.
En conséquence, les demandes de Madame [P] [T] seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, succombant à l’instance, Madame [P] [T] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [M] [P] [T] de ses demandes.
Juge que Madame [M] [P] [T] n’est pas de nationalité française.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [M] [P] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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