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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OI2
Minute : 25/00063
JUGEMENT
Du 18 Mars 2025
Madame [X] [K] [H]
C/
S.A. QBE FRANCE
Représentant : Mme [N] [R]
S.A. APRIL PARTENAIRES
Représentant : Mme [B] [E]
copie exécutoire :
Madame [X] [H]
Copie certifiée conforme :
S.A QBE FRANCE
S.A APRIL PARTENAIRES
Le 18 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [K] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparante en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
S.A. QBE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
1 Le 16 décembre 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation entre Mme [H] et la SA QBE France du fait de l’absence de celle-
ci,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 20 décembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [X] [H], [Adresse 6] à l’encontre de la SA QBE FRANCE, [Adresse 9] et la SA APRIL PARTENAIRES, [Adresse 3], pour les condamner à :
— 4 450 € (2 070 € + 2 380€) au principal,
— 550 € de dommages et intérêts,
Mme [H] a fait faire des travaux d’étanchéité sur sa terrasse. L’entreprise n’existe plus, il y a des malfaçons. L’assurance de l’entreprise ne donne plus signe de vie,
Par courrier du greffe en date du 2 janvier 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 4 février 2025,
Les accusés de réception des convocations destinées à SA APRIL PARTENAIRES et SA QBE FRANCE ont été signés par les destinataires le 6 janvier 2025,
A l’audience du 5 février 2025, Mme [X] [H] comparait,
SA QBE FRANCE et SA APRIL PARTENAIRES ne sont ni présentes ni représentées,
Mme [H] explique que des problèmes d’étanchéité sur sa terrasse sont apparus en 2024, suite à des travaux effectués en 2023. Un dossier a été ouvert chez l’assureur QBE FRANCE qui a mandaté un expert. L’expertise a été réalisée en distanciel. Il n’y a aucun retour, les dégâts s’aggravent, les vêtements sont moisis. Le courtier APRIL PARTENAIRES n’a aucune nouvelle de l’assurance. Le 3 juillet 2024, il y a eu une première proposition d’indemnisation. Les travaux ont coûté 2 070€. Un devis de 2 380 € a été établi pour les réparations. Mme [H] demande 4 450 € au principal (2 070€ + 2 380 €) et 550 € de dommages et intérêts. Les demandes exposées dans la requête sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence des SA QBE FRANCE et APRIL PARTENAIRES n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [X] [H] soumet au débat les pièces suivantes :
— descriptif du différend,
— facture ELOUADI du 30/06/23 + attestation d’assurance de responsabilité décennale,
— échanges mail avec assureur de l’entreprise,
— devis JW RENOV du 23/07/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SA QBE FRANCE et SA APRIL PARTENAIRES,
2) sur la demande au principal
En juin 2023, Mme [H] fait appel à EURL ELOUADI, [Adresse 4], pour effectuer des travaux d’étanchéité sur la terrasse de son appartement situé [Adresse 6], pour un mon-tant de 2 070,45 €,
La EURL ELOUADI a souscrit le 27 janvier 2023 une assurance responsabilité décennale n°23014543432 auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ayant une succursale en France, dénommée SA QBE FRANCE,
Dès l’hiver 2023, des infiltrations d’eau apparaissent et Mme [H], en cherchant à contacter la EURL ELOUADI, découvre que celle-ci n’existe plus,
Mme [H] prend alors contact avec la SA APRIL PARTENAIRES, le courtier qui avait servi d’intermédiaire entre l’entrepreneur et l’assureur,
La SA APRIL PARTENAIRES (le courtier) ouvre en avril 2024 un dossier auprès de l’as-sureur, SA QBE FRANCE qui diligente une expertise, réalisée en distanciel le 27 mai 2024,
Le 3 juillet 2024, SA QBE FRANCE adresse par mail à Mme [H] le rapport d’expert et une proposition d’indemnisation, dans les termes suivants :
« Les infiltrations sont visibles en plafond du couloir, au-dessus se situe le toit terrasse, objet du marché qui est d’une superficie d’environ 20m2 et pourvu d’un acrotère. Les infiltrations
ont provoqué sur le support accolé au plafond des auréoles orangées, des détériorations de ce dernier et qui sont des marqueurs de pénétrations d’eau. Le toit-terrasse est impar-faitement étanche.
Analyse des causes : la cause de ces infiltrations est imputable à une étanchéité imparfaite du toit-terrasse,
Montant des dommages :
Un montant de 3 100 € TTC est retenu suivant devis du revêtement en plafond de la société JW RENOV et correspondant au devis EST1695 en date du 20 avril 2024, nous ne retenons que 900 € et non 1 940 € TTC du devis initial, car quatre pièces sont impactées , ce qui ne correspond pas au descriptif, couloir et salle de bains sont à reprendre et non la buanderie et les WC, la cause correspond à un montant forfaitaire de 2 200 € à dire d’expert pour la reprise ponctuelle du complexe étanché sur les zones de dégradation.
-3-
Le montant du dommage a été arrêté contradictoirement comme suit :
Cause : 2 200 € TTC
Conséquence : 900 € TTC
Soit montant total du dommage arrêté à 3 100 €
La franchise de 1 500 € est applicable concernant les conséquences.
Concernant la reprise de la cause, aucune franchise n’est applicable dans le cadre de la RC décennale.
Montant des dommages : (…) 2 200 € TTC.
Nous attendons votre retour positif afin de vous adresser la quittance de règlement en ce sens »,
Par retour de mail, Mme [H] conteste la proposition et sollicite une nouvelle expertise, les dégâts s’étant aggravés depuis celle réalisée le 27 mai 2024,
Le 23 juillet 2024, Mme [H] fait établir un nouveau devis (EST2048) qui porte à 2 380 € le coût des dommages à l’intérieur de l’appartement et s’appliquant au plafond couloir, descente de mur du couloir, plafond wc, descente d’escalier et soubassement,
Le 24 juillet 2024, le service réclamations de SA QBE FRANCE accuse réception de la demande de Mme [H] d’une nouvelle expertise : « Nous vous informons que nous venons d’adresser à notre expert votre réclamation. Nous restons dans l’attente de son retour »,
Le 19 août 2024, Mme [H] relance à nouveau SA QBE FRANCE, sans plus de succès,
Le 16 octobre 2024, Mme [H] adresse une mise en demeure à SA QBE FRANCE sommant la compagnie d’assurance « de mettre en œuvre la procédure d’indemnisation dans un délai de 10 jours »,
Sans réponse et après échec d’une tentative de conciliation en date du 16 décembre 2024, Mme [X] [H] décide de saisir par voie de requête le 20 décembre 2024 le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Sur la mise en cause de SA APRIL PARTENAIRES
SA APRIL PARTENAIRES est le courtier que la EURL ELOUADI a chargé de souscrire une assurance responsabilité décennale auprès de SA QBE France pour les travaux d’étan-chéité de terrasse, effectués chez Mme [U] [H] en juin 2023,
A l’apparition de fuites en décembre 2023 et quand Mme [X] [H] ayant appris que la SARL ELOUADI avait cessé toute activité, a pris contact avec le courtier SA APRIL PARTENAIRES qui a pris en charge la déclaration du sinistre auprès de SA QBE FRANCE et mis en relation Mme [H] avec ladite compagnie d’assurance,
Mme [X] [H] ne rapporte aucun élément caractérisant faute ou négligence éventuelles dont aurait pu faire preuve SA APRIL PARTENAIRES à son encontre et qui au-
rait démontré la responsabilité de ladite société dans son absence d’indemnisation,
-4-
En conséquence,
Mme [X] [H] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA APRIL PARTENAIRES,
Sur la mise en cause de SA QBE FRANCE,
Le 3 juillet 2024, SA QBE FRANCE a transmis à Mme [X] [H] une proposition d’indemnisation que celle-ci a contesté, ce qui était son droit,
La contestation de Mme [H] porte non pas sur l’indemnisation des causes mais sur celle des conséquences, sur laquelle une franchise de 1 500 € est applicable,
Mme [H] n’a pas fourni au débat le devis EST1695 de la société JW RENOV du 20 avril 2024 de 1 940 €, ce qui ne permet pas de comprendre les éléments rejetés par la SA QBE FRANCE,
Mme [H] fait état de dommages qui se sont aggravés du fait du retard pris par la compagnie d’assurances et fournit le devis EST2048 de la société JW RENOV du 23 juillet 2024 de 2 380 €, en remplacement de celui du 20 avril 2024 de 1 940 € sur lequel était basée la proposition d’indemnisation du 3 juillet 2024,
Sans possibilité de comparer les deux devis, sans constat établissant l’aggravation des dégâts entre avril et juillet 2024, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de juger le bien-fondé de la demande de Mme [H] sur la demande d’indemnisation des con-séquences des infiltrations d’eau du toit-terrasse,
En conséquence,
Il sera constaté que SA QBE FRANCE, par sa négligence à procéder à la reprise des travaux sur le toit-terrasse de l’appartement de Mme [H], a aggravé les infiltrations d’eau et les dommages causés à l’intérieur des lieux,
La SA QBE FRANCE sera condamnée à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 070 € TTC au titre des causes des infiltrations d’eau dans l’appartement situé [Adresse 6], soit les travaux effectués sur le toit-terrasse dudit logement par l’EURL ELOUADI selon facture du 30 juin 2023,
Mme [X] [H] sera déboutée de sa demande concernant les conséquences relevées à l’intérieur de l’appartement,
2) sur les dommages et intérêts
La négligence de la SA QBE FRANCE à donner une réponse à Mme [X] [H]
à sa contestation du 3 juillet 2024, en retardant la possibilité d’engager les travaux né-cessaires à remédier aux infiltrations d’eau du toit-terrasse, a causé un préjudice à Mme [H], qui sera équitablement réparé par la somme de 500 €,
La SA QBE FRANCE sera condamnée à verser à Mme [X] [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
-5-
3) sur les dépens
La SA QBE FRANCE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [X] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA APRIL PARTENAIRES,
Condamne SA QBE FRANCE à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 070 € (deux mille soixante-dix euros) au titre de la garantie décennale souscrite par l’EURL ELOUADI pour les travaux effectués [Adresse 6] en juin 2023 (facture 2023-01440),
Condamne SA QBE FRANCE à payer à Mme [X] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne SA QBE FRANCE aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 18 mars 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
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