Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01142 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMSP
AFFAIRE : [D] [V] / Etablissement [Adresse 12]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-[Localité 18] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Etablissement [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georges CATALA de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[7], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Mme [X] [K] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [16], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Georges CATALA de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un contrat conclu avec le [Adresse 14] le 08 septembre 2021, monsieur [D] [V] suivait une formation en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) en ébénisterie au sein du lycée professionnel des métiers d’art, du bois et de l’ameublement de [Localité 19].
Le 19 octobre 2021, alors qu’il effectuait le débourrage du silo d’aspiration, la machine s’est remise en route lui sectionnant la main et l’avant-bras droit, le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [L] mentionnant « amputation traumatique avant-bras droit- réimplantation ».
Par courrier du 21 décembre 2021, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [D] [V] l’origine professionnelle de son accident.
Par décision du 07 juin 2024, la [8] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [D] [V] au 30 juin 2024.
Après avis de la commission de recours amiable ([9]) , il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80%.
Suite au procès-verbal de non-conciliation rédigée par la [8] le 10 octobre 2023, monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par requête enregistrée au greffe de la juridiction de céans en date du 19 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [D] [V], représenté par maître Denis BENAYOUN, a demandé au tribunal, sans déposer de conclusions écrites, de juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur et d’ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer l’ensemble de ses préjudices dans le cadre juridique de la faute inexcusable de l’employeur dont le déficit fonctionnel permanent et de condamner le [Adresse 14] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, monsieur [D] [V] se limite à alléguer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail et que ce dernier avait conscience du danger auquel son salarié été soumis compte tenu du défaut d’entretien des machines consécutif à des problèmes de personnels.
En défense, le [15] et son assureur compagnie [17], dument représentés par la SCP [5], procèdent au dépôt de leurs écritures lesquelles demandant au tribunal de :
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [Adresse 14] ainsi que sur la demande d’expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
— Exclure de la mission expertale l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que les souffrances endurées définitives prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent ;
— Dire que l’évaluation du préjudice d’agrément sera faite sous réserve de la production de justificatifs par la victime ;
— Rappeler que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la [8] ;
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le défendeur fait valoir l’incertitude sur l’identification des causes de l’accident et reprend les dires de l’inspection du travail qui justifie l’absence d’enquête administrative par l’inexistence d’un lien contractuel entre le lycée ainsi que le classement sans suite de ce dossier de la part du parquet.
En outre, il fait observer à la juridiction de céans la particularité de sa convention constitutive correspondant à un groupement de lycées dont celui de [Localité 19].
Enfin, s’il reprend les déclarations de témoins sur le manque de personnels lors des auditions dans le cadre de l’enquête pénal, le [Adresse 14] se prévaut d’avoir vérifier l’existence d’un contrat de maintenance des machines mises à disposition des élèves.
Concernant la [4] dument représentée par madame [X] [K] selon un mandat signé du 03 janvier 2025, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :Majorer la rente à son maximum soit 10% calculée sur la base d’un taux d’incapacité partielle permanente de 80% ;Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation du montant de la provision ;Accueillir l’action récursoire de la [4] afin de récupérer directement auprès de l’employeur les montants que l’organisme de sécurité sociale a versé à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur sur la base du taux opposable à ce dernier soit 70%, en ce compris les frais d’expertise ;Déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [17] ;Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver l’existence d’une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 19 octobre 2021, la main et l’avant-bras droit de monsieur [D] [V] ont été sectionnés alors qu’il effectuait le débourrage d’un silo d’aspiration d’une des machines du lycée professionnel de [Localité 19].
Il ressort des auditions de l’enquête pénale versées aux débats qu’un professeur, monsieur [Y] [N], ayant constaté l’arrêt des machines utilisées dans le cadre des formations du fait du colmatage de l’aspiration générale, est intervenu après avoir fait disjoncter l’alimentation.
Il déclare avoir remis la machine sous tension mais constatant qu’elle ne fonctionnait toujours pas, il a décidé de remettre les équipements hors tension pour procéder, de nouveau, au nettoyage de la machine avec monsieur [D] [V] tout en prenant le soin de laisser un collègue devant l’armoire électrique pour s’assurer que personne ne vienne la réactiver sauf que ce dernier s’est absenté et qu’un professeur constatant que sa machine n’était plus alimentée est venu remettre les installations sous tension.
Ce témoin précise également que deux agents sont chargés de vider la benne régulièrement, qu’il existe des consignes de sécurité sur l’armoire électrique mais pas sur la machine en question et qu’il avait dû intervenir sur la machine une quinzaine de jours avant les faits.
Un autre professeur également présent au moment des faits, monsieur [B] [S], confirme les déclarations sauf pour les consignes de sécurité. En effet, il affirme que celles-ci étaient présentes et précise que le vidage de la benne était irrégulier du fait du manque d’effectif au niveau des agences de maintenance du lycée.
De plus, il convient de relever l’absence de poursuite pénale, le procès-verbal du 17 mai 2022 qui a été produit précisant que l’infraction n’était pas caractérisée selon l’inspectrice du travail qui a informé oralement les gendarmes ne pas être compétente pour réaliser une enquête sur cet accident dans la mesure où il n’existe aucun lien contractuel entre la victime et le lycée selon le procès-verbal du 13 mai 2022.
Par ailleurs, il est pertinent de noter la constitution particulière du [Adresse 14] définie par sa convention constitutive signée le 28 juin 2019 qui a été versée aux débats dans la mesure où il s’agit d’une entité constituée par deux établissements, le lycée Déodat de [Localité 22] et le lycée de [Localité 19], le premier étant désigné par l’article 3 de ce document comme étant « l’établissement support ». A la lumière de l’article 7 de ladite convention, il est indiqué que ce regroupement permet une mise en commun des moyens notamment des équipements entre les deux établissements susmentionnés et l’article 9 précise que « l’établissement support peut les mettre à la disposition des établissements membres qui réalisent les actions de formation selon les procédures prévues par le règlement intérieur ».
Enfin, le [15] annexe à ses écritures un contrat de contrôle et de prévention daté du 12 décembre 2018 conclu entre le lycée professionnel d’ameublement et la société [H] [11] SASU [2] prévoyant deux visites annuelles pour procéder au contrôle périodique des installations aérauliques de l’installation d’aspiration du lycée en vue de les maintenir dans un bon état de fonctionnement.
Afin de rapporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur qui lui incombe, monsieur [D] [V] se contente de procéder par de simples allégations. Il déduit de la seule survenance du risque qu’il y a eu un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur pour absence d’aménagement des locaux de travail de « manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs ». Or, il sera rappelé qu’aucun manquement à la loi, règlement ou une faute d’imprudence caractérisant une infraction involontaire n’a été relevé par le parquet, qu’un contrat de maintenance était en cours au moment des faits, que l’absence de personnel de maintenance n’est pas suffisamment caractérisée puisqu’un seul professeur y faisant référence.
Au surplus, la conscience du risque auquel le [Adresse 14] soumettait monsieur [D] [V] n’est démontrée par aucun élément.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments le requérant échoue à démontrer la faute inexcusable de l’employeur, il convient donc de débouter monsieur [D] [V] de sa demande.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Monsieur [D] [V], succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [D] [V], succombant, il conviendra d’écarter sa demande en remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la compagnie [17], en sa qualité d’assureur du [Adresse 14] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 03 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Traitement ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Résiliation ·
- Régie ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Dette
- Expertise ·
- Commercialisation ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Santé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Défaut ·
- Acte
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Service
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Normative ·
- Ouvrage ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Permis de construire ·
- Test
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Successions ·
- Sénégal ·
- Donations ·
- Communauté légale ·
- Quotité disponible ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.