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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 24 févr. 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Caroline FAUVAGE
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/00288
N° Portalis 352J-W-B7J-DBS4Q
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société HENRAT ET GARIN, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [N] [U] [O] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-représenté
Décision du 24 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBS4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 décembre 2025 à la requête du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] à Monsieur [F] [B] et Madame [N] [U] [G] ;
A l’audience du 24 février 2026, les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 24 février 2026 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 31 décembre 2025 à la requête du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] .
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
La Greffière La Présidente
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