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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWUZ
Numéro de minute : 24/460
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES ARTISANS DE LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 900 849 407, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Enis MRABET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [X] [C]
née le 16/06/1977 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [T] [C]
né le 27 Août 1964 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE a fait assigner monsieur [T] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Bissila à : Me Woloch
Dans ses conclusions en demande et sur demandes reconventionnelles signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE demande de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner monsieur [C] par provision à lui verser la somme de 22.421 euros hors dépens, à parfaire,
A titre subsidiaire,
— Fixer une audience pour qu’il soit tranché sur le fond de la présente affaire,
— Ordonner la restitution à titre conservatoire du matériel installé aux frais de monsieur [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamner monsieur [C] à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, monsieur [T] [C] et madame [X] [C], cette dernière en qualité d’intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— Ordonner au demandeur de mieux se pourvoir,
— Condamner la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 11 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera relevé qu’il ne figure pas au dispositif des conclusions de monsieur [C] une demande de déclarer recevable l’intervention volontaire de madame [X] [C], laquelle n’est par ailleurs pas motivée, si bien qu’il ne sera pas statué sur ce point, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
1 / Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 19 juin 2023, la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE a conclu avec monsieur [T] [C] un contrat portant sur la mise en œuvre d’une isolation thermique comprenant notamment la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique,
— ce contrat n’a pas été conclu dans l’établissement du vendeur.
Si la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE allègue que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas susceptible de contestations sérieuses, force est de relever que :
— il existe une divergence dans la qualification du contrat, le défendeur considérant qu’il s’agit d’un contrat hors établissement tel que défini par l’article L 221-1 du code de la consommation et le demandeur soutenant qu’il s’agit d’un contrat à distance en ce qu’il a été signé par la voie électronique,
— il ne résulte pas des mentions figurant au contrat la possibilité de qualifier la nature de ce contrat sans avoir au préalable à l’interpréter, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
— le défendeur soulève la nullité du contrat, soumis aux dispositions du droit de la consommation, en ce que le demandeur ne justifie pas avoir communiqué à l’acheteur les conditions générales de vente au moment de la conclusion du contrat,
— le demandeur verse aux débats des conditions générales de vente qui n’apparaissent pas avoir été signées de l’acheteur, étant observé que le devis signé par monsieur [C] ne porte pas davantage la référence auxdites conditions générales,
— l’appréciation de la nullité du contrat, qui peut en l’espèce être légitimement questionnée, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé, tant sur la demande provisionnelle en paiement de la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE, que sur sa demande formulée à titre subsidiaire afin d’ordonner la restitution à titre conservatoire du matériel installé.
2 / Sur la demande de fixation d’une audience au fond
L’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. (…)
En l’espèce, si le demandeur allègue l’existence d’une urgence tenant au risque de dépérissement du matériel installé, force est de relever qu’il ne le démontre pas, faute de pièces versées à l’appui.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de renvoi au fond.
3 / Sur les autres demandes
La société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement et de restitution à titre conservatoire du matériel, formulées par la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE à l’encontre de monsieur [T] [C] ;
Rejette la demande de la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE afin de renvoi de la procédure au fond ;
Condamne la société LES ARTISANS DE LA RENOVATION ENERGETIQUE aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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