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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 23/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [H], [I] / [C], [W]
N° RG 23/03752 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PG7P
N° 25/00148
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[D] [H] épouse [I]
[E] [I]
[G] [U] [F] [C]
SAS MECHADIER
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [D] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (URUGUAY),
demeurant [Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U] [F] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [W] veuve [C] [M], décédée le [Date décès 4] 2024
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [M] [Y] [J] [W] veuve [C], née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 11] et décédée le [Date décès 5] 2024 à [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 03/10/2023, M.[E] [I] et Mme [D] [H] ont fait assigner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26/04/2023
— condamner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire, réduire la dette à la somme de 3180,40 euros,
— accorder 24 mois de délai de paiement
— condamner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— ordonner une compensation entre les dommages et intérêts dus par les défendeurs et leur créance
— condamner M. [G] [C] et Mme [M] [W] veuve [C] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 16/12/2024, par conclusions visées par le greffe, M.[E] [I] et Mme [D] [H] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent également à titre subsidiaire d’ordonner la compensation de la dette avec leur créance à l’encontre de M. [G] [C] redevable de la restitution du dépôt de garantie de 2560 euros.
De son côté, par conclusions visées à l’audience par le greffe, M. [G] [C], vu le décès de Mme [M] [C] le 16/01/2024, demande à la juridiction de :
— débouter M.[E] [I] et Mme [D] [H] de l’intégralité de leurs demandes, de se déclarer incompétent pour connaître de la demande au titre de la caution locative d’un montant de 2560 euros, de dire que les consorts [I] [H] sont redevables des sommes dues pour un montant total de 7995,77 euros au 02/11/2023 et demande de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, les parties ont comparu. Il sera donc statué par jugement contradictoire selon l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la validité du commandement au fins de saisie-vente
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : ?Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2o Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En vertu de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée. La créance dont se prévaut le poursuivant à l’encontre du saisi doit être certaine.
Une créance est considérée comme liquide dès lors qu’elle contient les éléments permettant l’évaluation de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente daté du 26/04/2023 a été signifié à M.[E] [I] et Mme [D] [H] le 27/04/2023 pour un montant de 7363,67 euros, en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection de Menton en date du 25/01/2022 et d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 02/02/2023 signifié à avocat le 02/02/2023.
Sur les demandes principales
Au regard du décès de Mme [C] en cours de procédure, les demandes de condamnation la concernant seront déclarées irrecevables et rejetées.
M.[E] [I] et Mme [D] [H] soutiennent que le commandement serait nul pour absence de certitude du caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 02/02/2023 en l’absence de précision de la date de signification de la décision et pour non respect des formalités imposées par l’article 658 du code de procédure civile.
Or, il ressort des éléments de la procédure que l’arrêt a été signifié régulièrement aux parties le 09/02/2023 par actes remis à l’étude (en pièce 6) et il résulte des mentions de l’acte que la délivrance a été effectuée dans le respect de l’article 658 et suivants du code de procédure civile. Le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires et suffisantes en précisant les vérifications effectuées, l’absence des destinataires, aucune personne présente sur les lieux puis procédé à la vérification du domicile en indiquant que le nom des destinataires figuraient sur la boîte aux lettres.
En conséquence, la nullité invoquée par M.[E] [I] et Mme [D] [H] sera rejetée sur ces moyens.
M.[E] [I] et Mme [D] [H] soutiennent que le commandement serait nul compte tenu des sommes fantaisistes qu’il comporte.
Toutefois, il apparaît à l’inverse que le commandement comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Par ailleurs, les frais de procédure ont été également précisés et correspondent aux actes signifiés pour 1008,15 euros. La prestation de recouvrement est forfaitaire en fonction du montant de la créance et s’avère juste. Les montants des indemnités d’occupation ne sont pas contestés et les indemnités des mois de mars et avril 2024 sont dues. Les frais à venir ne sont pas également contestables et sont précisés.
En conséquence, il convient de rejeter la nullité de l’acte invoquée par M.[E] [I] et Mme [D] [H] et partant la demande de dommages et intérêts injustifiée sera également rejetée ; le commandement ayant été jugé valide.
Sur les demandes subsidiaires
M.[E] [I] et Mme [D] [H] demandent de compenser leur dette avec le dépôt de garantie d’un montant de 2560 euros et de réduire les effets de l’acte à 3180,40 euros et demandent également de bénéficier de cette compensation avec l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros et en outre sollicitent des délais de paiement.
M. [G] [C] soulève à juste titre l’irrecevabilité de la demande de compensation concernant le dépôt de garantie qui ne relève pas des attributions du juge de l’exécution mais du juge du fond.
Enfin, s’agissant des dommages-intérêts, ils seront rejetés car le commandement est jugé parfaitement régulier.
Il convient également de rejeter la demande de délai de paiement des consorts [I] [H] au regard de l’ancienneté de la créance et de l’absence de justificatif de leurs ressources ainsi que de l’absence de pièce relative à leurs difficultés financières.
Sur la demande reconventionnelle de M.[C]
Le commandement querellé qui a été validé ne porte que sur la somme totale de 7363,67 euros figurant sur l’acte.
Il convient de rejeter dès lors la demande de M.[C] aux fins dire que les consorts [I] [H] sont redevables des sommes dues pour un montant total de 7995,77 euros au 02/11/2023 qui excède la compétence du juge de l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant succombé en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il y lieu de condamner les demandeurs à payer à M. [G] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M.[E] [I] et Mme [D] [H] à l’encontre de feue Mme [M] [W] veuve [C] comme étant décédée le 16/01/2024,
DECLARE irrecevable la demande de M.[E] [I] et Mme [D] [H] aux fins de compenser leur dette avec le dépôt de garantie d’un montant de 2560 euros et de réduire les effets de l’acte à 3180,40 euros,
DEBOUTE M.[E] [I] et Mme [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26/04/2023 délivré à M.[E] [I] et Mme [D] [H],
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G] [C] aux fins de dire que les consorts [I] [H] sont redevables des sommes dues pour un montant total de 7995,77 euros au 02/11/2023,
CONDAMNE M.[E] [I] et Mme [D] [H] à payer à M. [G] [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[E] [I] et Mme [D] [H] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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