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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/00855 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQWA
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Noémie HERRY
Assesseur : Prune HELFTER-NOAH
Assesseur : Anne-Laure GARNIER
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur :Prune HELFTER-NOAH
Signé par Noémie HERRY, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [H] [G], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 34], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 28] (TUNISIE) (99), de nationalité Française, Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES
Grosses délivrées le :
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI – 0037
Me Michaël FREYRIA – 61
+ CCC à Me [M] [U]
DEFENDERESSES :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 30], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[S] [G], né le [Date naissance 6] 1935, est décédé à [Localité 26] (83) le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder :
[W] [R], née le [Date naissance 4] 1947, son conjoint survivant,[Y] [G], née le [Date naissance 11] 1988, qui a bénéficié d’une adoption plénière le 13 mars 1989 par son père, [S] [G], et sa mère, [W] [R],[A] [G], né le [Date naissance 5] 1960, fils d’un premier mariage avec [O] [L],[H] [G], née le [Date naissance 7] 1964, fille d’un premier mariage avec [O] [L],
Par acte notarié en date du 21 août 1990, [S] [G] avait fait donation à [W] [R], pour le cas où elle lui survivrait, « de la propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur le jour de son décès et composeront sa succession. »
Par testament olographe du 26 février 2021, déposé au rang des minutes de Me [E] [B], [S] [G] a précisé ses dernières volontés, sans influence sur la dévolution légale ni la donation antérieure.
L’actif de la succession comprend des liquidités, un véhicule automobile et un garage situé à [Localité 26].
Me [E] [B], notaire à [Localité 32], chargée de la succession, a transmis aux héritiers successivement en février 2023 puis en mai 2023 deux projets d’acte de notoriété et de déclaration de succession. Le premier projet précisait que [W] [R] entendait renoncer au bénéfice de la donation entre époux tout en conservant sa vocation légale à la succession, soit un quart en pleine propriété de l’universalité des biens dépendant de la succession. Le second projet ne mentionnait pas la renonciation de [W] [R] à la donation entre époux, et précisait que [W] [R] déclarait opter pour le bénéfice du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession.
[H] [G] et [A] [G] ont refusé de signer ce second projet.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier et du 5 février 2024, [H] [G] et [A] [G] ont assigné [W] [R] et [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal et de lui confier la mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [G], sous la surveillance du juge commis.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [G] et [A] [G] demandent au tribunal de :
— Recevoir les demandeurs en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Juger qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de [S] [G] et [W] [R] ;
— Juger que le régime matrimonial applicable à l’union des époux [G] [R] est le régime de droit commun de la séparation de biens Sénégalais ;
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z] [G], né à [Localité 18] (TUNISIE) le [Date naissance 6] 1935 et décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 27]
Par un notaire désigné à cette fin par la juridiction à l’exception de Maître [E] [B], notaire à [Localité 32], ou de tout membre de son étude ;
Commettre un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Juger recevable l’action en réduction des demandeurs concernant la donation entre époux consentie à Madame [R] par acte du 21 août 1990 ;
— Juger que le notaire calculera la quotité disponible en imputant la libéralité consentie en usufruit par le défunt à son épouse en assiette ;
— Juger que la réduction se fera en valeur en application de l’article 924 du Code civil ;
— Juger, qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire de Madame [H] [N] [G] et de Monsieur [A] [V] [G] le notaire commis calculera l’indemnité de réduction due par Madame [R] aux héritiers réservataire et qu’il sera procédé à la réduction du legs dont elle a bénéficié ;
— Ordonner l’emploi de l’ensemble des liquidités soumises à usufruit attribuées à Madame [R] au visa de l’article 1094-3 du Code civil ;
— Juger que le Notaire commis aura pour mission de :
convoquer les parties,se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant, Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
évaluer la valeur vénale du bien immobilier sis garage, lot n°7 d’une copropriété sis [Adresse 21] le véhicule TOYOTA, modèle VERSO, immatriculé [Immatriculation 19]évaluer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire des demandeurs,le cas échéant évaluer le montant de l’indemnité de réductionprocéder à l’emploi de l’ensemble des liquidités soumises à usufruit attribuées à Madame [R] au visa de l’article 1094-3 du Code civil,dit que le notaire devra interroger les fichiers [23] et [24],dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus ;- Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;
— Condamner Madame [W] [R] et Madame [Y] [G] à porter et payer à [H] [N] [G] et [A] [V] [G], demandeurs, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [W] [R] et [Y] [G] demandent au tribunal de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 19/05/2025DEBOUTER Monsieur [A] [G] et Madame [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce y compris leur demande de requalification du régime matrimonial des époux [G] [R] et l’action en réduction.ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [G],DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder aux opérations decomptes, liquidation et partage de la succession.DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire commis, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.CONDAMNER Monsieur [A] et Madame [H] [G] à verser à Madame [R] [G] et Madame [Y] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 mai 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les défendeurs ont conclu une première fois le 19 novembre 2024, puis une seconde fois le 23 mai 2025, quatre jours après la clôture intervenue le 19 mai 2025. Ils demandent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif du délai nécessaire pour obtenir certains actes notariés. Il apparaît que les demandeurs tentent de remettre en cause la qualification du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts de leur défunt père au motif que la loi sénégalaise, qui prévoit par défaut l’application du régime de la séparation de biens, s’appliquerait au mariage conclu au Sénégal entre [S] [G] et [W] [R] en l’absence de contrat de mariage préalable. Les défendeurs ont donc dû solliciter un certain nombre de documents notariés, y compris certains établis au Sénégal, ce qui nécessite un délai et constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 19 juin 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
[H] et [A] [G], d’une part, [W] [R] et [Y] [G], d’autre part, demandent au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux à la suite du décès de leur père et conjoint.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [H] [G], [A] [G], [Y] [G] et [W] [R] à raison du décès de [S] [G] et pour cela, au préalable, de procéder à la liquidation du régime matrimonial d'[S] [G] et de [W] [R].
Sur la nature du régime matrimonial
[S] [G] et [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 au Sénégal, avant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 1992, de la convention de [Localité 25] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. La loi applicable à leur régime matrimonial est donc la loi d’autonomie, c’est-à-dire la loi choisie par les époux, explicitement ou implicitement.
En l’absence de contrat de mariage et de choix explicite, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial doit être faite principalement, mais non uniquement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial. En effet, la règle selon laquelle la loi applicable du régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, doit être déterminée en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ne constitue qu’une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent.
[H] et [A] [G] soutiennent que les époux n’avaient pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, qu’il se sont mariés au consulat général de France à [Localité 22] (Sénégal) et qu’ils ont vécu 19 ans au Sénégal, de 1971 et 1990, de sorte que la loi applicable est la loi sénégalaise, et que le régime matrimonial est la séparation de biens, régime prévu par défaut par la loi sénégalaise aux termes de l’article 368 du code de la famille du Sénégal.
[Y] [G] et [W] [R] font valoir qu’il y a lieu de tenir compte du centre des intérêts personnels et pécuniaires des époux, du fait que leur vie à l’étranger se justifiait pour des raisons professionnelles, et qu’ils se sont toujours présentés comme mariés sous le régime français de la communauté légale, pour en déduire que le régime matrimonial est le régime français de la communauté légale, prévu comme étant le régime de droit commun en l’absence de contrat, selon l’article 1400 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les défendeurs que les différents actes notariés conclus par [S] [G] et [W] [R], en France comme au Sénégal, spécifient systématiquement la nature de leur régime matrimonial comme étant celui de la communauté, qu’il s’agisse de la « communauté légale » ou de la « communauté réduite aux acquêts » :
acte de donation entre époux du 21 août 1990 devant Me [X] [P], notaire à [Localité 29], acte de vente du 22 mars 2001 devant Me [D] [K], notaire à [Localité 16], acte d’achat du 22 mars 2001 devant Me [J] [F], notaire à [Localité 26], acte d’achat du 28 avril 2011 devant Me [I] [T] [YY] [C], notaire à [Localité 22] (Sénégal), acte d’achat du 11 septembre 2018 devant Me [E] [B], notaire à [Localité 32].
D’autre part, [S] [G] indique dans son testament du 26 février 2021 avoir, malgré son expatriation, conservé « un domicile légal, fiscal et permanent en France ».
Il s’ensuit que le mariage conclu le [Date mariage 3] 1985 au consulat de France à [Localité 22] (Sénégal) entre deux ressortissants de nationalité française, [S] [G] et [W] [R], doit, malgré leur résidence légale au [31] à cette date, au regard des intérêts personnels et pécuniaires conservés en France, et du fait qu’ils se sont toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté, être regardé comme régi par la loi française et, en l’absence de contrat de mariage, le régime de la communauté légale.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, eu égard à la nature des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, selon les modalités précisées au dispositif, et de commettre le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur l’action en réduction
Il résulte de l’article 913 du code civil que, en présence de trois enfants ou plus, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 1094-1 du code civil définit ainsi ce qu’il est convenu d’appeler « la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant » : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
Par acte notarié en date du 21 août 1990, [S] [G] a fait donation à [W] [R], pour le cas où elle lui survivrait, « de la propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur le jour de son décès et composeront sa succession. » précisant également que « En cas d’existence d’héritiers réservataires au jour du décès du donateur, la présente donation, si la réduction en est demandée, sera réduite à l’une des quotités disponibles entre époux qui sera alors permis par la loi, au choix exclusif de la donataire, qui pourra attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement par l’un ou l’autre des héritiers réservataires. Ces quotités étant actuellement soient d’une toute propriété, soit d’un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, soit d’un usufruit universel, soit d’une toute propriété et d’une nue-propriété. »
Or, le 2 novembre 2023, le notaire a informé les demandeurs que « suivant acte reçu au rang des minutes le 27 octobre 2023 a été constaté l’option de Madame [W] [R] veuve [G] pour le quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, au titre de la donation entre époux dont elle est bénéficiaire ».
Il s’ensuit que le notaire sera chargé, notamment, de calculer les sommes revenant à [H] [G] et [A] [G], les deux enfants non communs de [S] [G], à l’enfant commun [Y] [G], et au conjoint survivant [W] [R], après liquidation du régime matrimonial de communauté légale, prise en compte de l’option 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit exercée par [W] [R], et réduction éventuelle en valeur de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant sur la réserve héréditaire des descendants, l’imputation de l’usufruit s’effectuant en assiette.
Sur la demande d’emploi des liquidités
Aux termes de l’article 1094-3 du code civil : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. »
Il est acquis en jurisprudence que l’option accordée au donataire par la donation peut s’exercer sans limitation de délai et cette option ne doit pas être confondue avec l’option successorale qui la précède. En l’espèce il est constant que l’épouse a exercé son option successorale puisqu’elle a accepté la succession de son mari et que, après avoir initialement décidé de renoncer au legs consenti par le de cujus, elle a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Dès lors que l’épouse prétend exercer un usufruit, il convient de faire droit à la demande d'[H] [G] et [A] [G] tendant à ordonner l’emploi de l’ensemble des liquidités soumises à usufruit attribuées à [W] [R] au visa de l’article 1094-3 du Code civil aux fins de sauvegarder les droits des descendants, l’essentiel de la succession étant d’ailleurs constituée de liquidités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure à la date du 19 juin 2025, avant l’ouverture des débats ;
CONSTATE que le régime matrimonial d'[S] [G] et [W] [R] est le régime français de la communauté légale ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial d'[S] [G] et [W] [R] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [G] ;
DESIGNE Maître [M] [U], notaire à [Localité 33] pour procéder auxdites opérations ;
JUGE que le notaire sera chargé, notamment, de calculer les sommes revenant à [H] [G] et [A] [G], les deux enfants non communs de [S] [G], à l’enfant commun [Y] [G], et au conjoint survivant [W] [R], après liquidation du régime matrimonial de communauté légale, prise en compte de l’option 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit exercée par [W] [R], et réduction éventuelle en valeur de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant sur la réserve héréditaire des descendants, l’imputation de l’usufruit s’effectuant en assiette ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [23] et [14], la [17] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [23], à la [17], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit pour le 19 mars 2026 ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [20] ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
ORDONNE l’emploi de l’ensemble des liquidités soumises à usufruit attribuées à [W] [R] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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