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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/09783 – N° Portalis DB3S-W-B7J-364Q
MINUTE:
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [L]
né le 29 Décembre 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 23 Mars 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [L].
Depuis cette date Monsieur [C] [L]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 15 Octobre 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [C] [L] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
MOTIFS
Le patient, âgé de 30 ans, a été hospitalisé 1e 23 mars 2025 par décision du directeur de l’établissement en date du 24 mars 2025 selon la procédure de péril imminent en raison de propos délirants, d’idées suicidaires et d’une agitation psychomotrice.
Il a été maintenu en hospitalisation complète par le juge du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse par ordonnance en date du 3 avril 2025.
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu dans le cas d’un contrôle de la mesure à 6 mois, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Le point de départ du délai de saisine et du délai pour statuer est la date de la décision de maintien des soins prise par le juge intervenu soit dans le cadre d’un contrôle obligatoire ou dans le cadre d’un contrôle facultatif.
Il y a lieu de constater sans débat la saisine tardive du juge des liberté et de la détention, qui aurait dû être saisi le 19/09/2025 au plus tard, aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été portée à notre connaissance.
De sorte que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [C] [L] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [C] [L] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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