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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01467 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOP
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [V] [I] C/ S.A.R.L. S I M MARQUES, S.A.S. KAMPROD
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 16 septembre 1949 à [Localité 8] (94), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
DEFENDERESSES
S.A.R.L. S I M MARQUES, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 802 990 903 et dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Elodie DEMAY CAMUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 et Me Denis DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 111
S.A.S. KAMPROD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 271 676, dont le siège social est sis [Adresse 6] et à l’adresse du [Adresse 4], signifié dans les lieux loués à l’adresse du [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 novembre 2023, la société Kamprod s’est vue céder par la société S I M Marques le bail commercial que lui avait consenti Monsieur [V] [J], portant sur un local situé [Adresse 2], à [Localité 9] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2019, la société S I M Marques.
Le 30 juillet 2025, Monsieur [V] [J] a fait signifier à la société Kamprod un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 7 200,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2025, Monsieur [V] [J] a fait assigner en référé la société Kamprod et la société S I M Marques devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [V] [J] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Kamprod ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Kamprod à lui payer, à titre de provision, la somme de 14 400,00 € au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2025 ;condamner la société Kamprod à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200,00 € ;condamner la société Kamprod à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.Il indique se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société S I M Marques
Représentée à l’audience, la société S I M Marques indique accepter le désistement du demandeur.
Assignée à l’étude, la société Kamprod n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] indique à l’audience se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société S I M Marques, ce qui est accepté par cette dernière.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Kamprod :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 29 novembre 2023 entre Monsieur [V] [J] et la société Kamprod comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 30 juillet 2025 à la société Kamprod vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 7 200,00 € au 30 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
La société Kamprod ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 août 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Kamprod selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Monsieur [V] [J] à compter du 31 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] verse aux débats un extrait du compte de la société Kamprod arrêté à la somme de 12 000,00 € au 11 décembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, compte tenu de deux versements respectifs de 1 200,00 € intervenus en octobre et décembre 2025.
L’obligation de la société Kamprod n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [V] [J].
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 5 800,00 €, et à compter du 29 octobre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions, et à défaut de preuve d’une convention contraire, Monsieur [V] [J] est condamné aux dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société S I M Marques. La société Kamprod, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance introduite à son encontre, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Kamprod à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action Monsieur [V] [J] à l’encontre de la société S I M Marques ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 novembre 2023 entre Monsieur [V] [J] et la société Kamprod portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 9] (Yvelines), avec effet au 30 août 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Kamprod pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Kamprod à payer à Monsieur [V] [J] la somme provisionnelle de 12 000,00 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 11 décembre 2025, terme d’octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur un montant de 5 800,00 € et à compter du 29 octobre 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société Kamprod à payer à Monsieur [V] [J] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 1 200,00 €, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Kamprod à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société S I M Marques ;
Condamnons la société Kamprod aux dépens de l’instance introduite à son encontre, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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