Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 20/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/213
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 20/00917 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-GZIS
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2020/5086 du 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [F] [W] [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2020/2686 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 15] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 07 janvier 2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 04 MARS 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2020 ;
DECLARE recevable l’attestation émanant de l’enfant [J] [P] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [M] tendant à voir prononcer, à titre subsidiaire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [B] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1980, à [Localité 13],
et
Madame [F] [W] [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1981, à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 2] 2005, à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2018 ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de résidence ainsi que de droit de visite et d’hébergement concernant [J] [P] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [L] [P], [V] [P] et [X] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard des enfants ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [P] à l’égard des enfants ;
DIT que Monsieur [B] [P] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu’il exercera en lieu neutre :
à l’EPDEF : Espace de rencontre du territoire de [Localité 10], Maison des familles de [Localité 10] sis [Adresse 4] (site principal d'[Localité 9] : 03.21.45.81.60) ;selon les disponibilités de cet organisme ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir confirmer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [P] par le magistrat conciliateur, d’un montant de 50 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois au total avec indexation ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir débouter Monsieur [B] [P] de sa demande rétroactive de constat d’impécuniosité ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [P] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [P], [J] [P], [L] [P], [V] [P] et [X] [P] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [P] par la décision du 17 novembre 2020 à compter du 18 octobre 2023 ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [P], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [F] [M] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prise en charge par moitié des frais de permis de conduire des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avéré ·
- Public ·
- Trouble
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Revenu ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Référé ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Créanciers ·
- Société par actions ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Privilège
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Bourgogne ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Arménie ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Personne publique ·
- Ouvrage ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Piscine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.