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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 févr. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAU VERITAS, Société SMABTP c/ S.A.R.L. LES BRIQUETEURS REUNIS, SARL 2 M, Société SOL FACADE, S.A.S. GIRAUD MIDI PYRENEES, S.A.S. SCBA ( Société de coordination du bâtiment atlantique ) |
Texte intégral
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBO
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELEURL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SCBA (Société de coordination du bâtiment atlantique), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GIRAUD MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LES BRIQUETEURS REUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SOL FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 8 mars 2024, ayant désigné M. [S] [X] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/02387 (MI 24/00000492).
Puis, par actes du 25 novembre 2024 et du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la société SMABTP a fait assigner la SAS SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA), la SAS GIRAUD MIDI PYRENEES, la SARL LES BRIQUETEURS REUNIS, la SAS SOL FACADE et la SA BUREAU VERITAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions,la SAS SCBA fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS GIRAUD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la société SMABTP aux dépens.
La SARL LES BRIQUETEURS REUNIS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens restent à la charge du demandeur.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SAS SOL FACADE a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SA BUREAU VERITAS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [S] [X], a indiqué dans son compte-rendu de réunion n°1 en date du 8 juillet 2024 qu’il serait utile d’appeler dans la cause les intervenants à l’acte de construire et où il apparaît que la SAS SCBA, la SAS GIRAUD, la SARL LES BRIQUETEURS REUNIS, la SAS SOL FACADE et la SA BUREAU VERITAS étaient respectivement en charge de la maîtrise d’oeuvre, du lot gros oeuvre, du lot parement terre cuite, de la réalisation des enduits de façade et du contrôle technique, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifié leur appel en cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/02387 (MI 24/00000492) et RG n°24/02294 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/02387 et MI 24/00000492,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE (SCBA), à la SAS GIRAUD MIDI PYRENEES, à la SARL LES BRIQUETEURS REUNIS, à la SAS SOL FACADE et à la SA BUREAU VERITAS, les opérations d’expertise confiées à M. [S] [X], suivant la décision en date du 8 mars 2024 (RG n°23/02387 et MI 24/00000492) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la société SMABTP, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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