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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00043 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FXJ7
Code nature d’affaire : 50G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. BL PATRIMOINE, société par actions simplifiée, au capital de 1.000 € immatriculée sous le numéro 822 625 661 du registre du commerce et des sociétés de PAU, ayant son siège [Adresse 1] est représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
S.A.R.L. TAB La SARL TAB, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 € immatriculée sous le numéro 824 797 484 du registre du commerce et des sociétés de PAU ayant son siège [Adresse 2], est représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentées par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.C.I. DJ FACERO, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU, Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2023, un compromis de vente a été conclu entre la SCI DJ FACERO et les sociétés SAS BL PATRIMOINE et SARL TAB (les sociétés BL PATRIMOINE et TAB) portant sur 26 des 33 lots à usage d’habitations, caves et parkings qui composaient un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] au prix de 560.000 euros.
Les sociétés BL PATRIMOINE et TAB ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 28.000 euros.
Une réitération de la vente était initialement prévue au plus tard le19 juin 2023.
Les autres lots composant cet immeuble devaient être vendus à Mme [A], concomitamment à la vente objet du compromis du 16 mars 2023, dont elle constituait une condition particulière.
Par avenant du 13 juin 2023, le délai de réitération de l’acte a été prorogé au 30 juillet 2023.
Le 08 août 2023, Me [E] notaire de la SCI DJ FACERO, a adressé un courrier aux acquéreurs les sommant de signer l’acte de vente avant le 18 août 2023 sous peine de mise en oeuvre des sanctions pécunaires prévues à l’acte.
Par courrier du 02 octobre 2023, le conseil des sociétés BL PATRIMOINE et TAB a invoqué la caducité du compromis de vente pour défaut d’immatriculation de la copropriété et de désignation d’un syndic, et sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Suivant courrier du 03 octobre 2023, la SCI DJ FACERO a répondu que le défaut de réitération de la vente est imputable aux seuls acquéreurs qu’elle a dès lors mis en demeure de régler la pénalité contractuelle de 56.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, la SAS BL PATRIMOINE et la SARL TAB ont fait assigner la SCI DJ FACERO, devant le tribunal judiciaire de Pau en caducité de la promesse de vente conclue le 16 mars 2023 et son avenant du 13 juin 2023, outre la restitution du dépôt de garantie sous astreinte, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil et 1352 et suivants du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SAS BL PATRIMOINE et la SARL TAB demandent au tribunal de :
— constater et à défaut prononcer la caducité du compromis de vente conclu le 16 mars 2023 ainsi que l’avenant du 13 juin 2023,
— condamner la SCI DJ FACERO à restituer le dépôt de garantie de 28.000 euros aux Stés BL PATRIMOINE et TAB et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SCI DJ FACERO au paiement de la somme de 2.160 euros aux Stés BL PATRIMOINE et TAB correspondant à la facture des diagnostics réalisés,
— condamner la SCI DJ FACERO à payer à la Sté BL PATRIMOINE et la Sté TAB la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI DJ FACERO au entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB font valoir que :
— le compromis de vente prévoit, à titre de condition essentielle à la vente, la réalisation d’une fiche synthétique outre la nomination d’un syndic,
— nonobstant ces stipulations contractuelles, qui découlent d’une obligation légale, la SCI DJ FACERO n’a, ni nommé de syndic ni immatriculé la copropriété, et n’a communiqué aucun projet de règlement de copropriété,
— le défaut de réalisation de ces conditions essentielles par le vendeur entraîne la caducité de l’acte,
— par ailleurs, la clause de réitération de l’acte contenue au compromis est un élément constitutif du consentement des parties pour la vente,
— aucune convocation n’a été adressée à l’effet de réitérer la vente avant l’expiration du délai fixé au 30 juillet 2023 en sorte que la promesse de vente est là encore caduque,
— la mise en oeuvre de la caducité, dont les conditions légales sont remplies, entraîne la restitution du dépôt de garantie,
— le remboursement des frais exposés pour la réalisation du Diagnostic Technique Global doit être ordonné afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant signature du compromis de vente,
— la demande reconventionnelle au titre de la clause pénale est infondée dès lors que le défaut de réitération de l’acte est imputable au vendeur qui n’a pas exécuté son obligation de nomination d’un syndic et d’immatriculation de la copropriété,
— enfin, l’ensemble immobilier a finalement été vendu aux acquéreurs des autres lots dudit immeuble, en sorte que le vendeur n’a subi aucun préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SCI DJ FACERO demande au tribunal de :
— débouter les sociétés B.L PATRIMOINE et TAB de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés B.L PATRIMOINE et TAB au règlement de la clause pénale fixée forfaitairement à la somme de 56 000 euros avec injonction pour Me [L], notaire séquestre du dépôt de garantie, de libérer la somme de 28 000 euros entre les mains de la société SCI DJ FACERO sur simple présentation de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les sociétés B.L PATRIMOINE et TAB aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SCI DJ FACERO soutient que :
— la vente est parfaite dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix,
— l’existence d’une copropriété résulte de la loi et non de l’établissement de formalités ou d’actes particuliers,
— la nomination d’un syndic, l’immatriculation de la copropriété et la rédaction d’un règlement de copropriété ne constituent ni une condition légale ni une condition contractuelle essentielle à la vente,
— dès lors, un acte authentique de vente peut être passé en l’absence ou dans l’ignorance de l’existence d’un syndic, en l’absence d’immatriculation de la copropriété dont la seule finalité est d’identifier les copropriétés afin d’en repérer les plus fragiles , et en l’absence de règlement de copropriété,
— seule la disparition d’un élément objectivement essentiel du contrat est de nature à entraîner sa caducité,
— en l’occurrence, la stipulation relative à la nomination d’un syndic et l’établissement d’une fiche synthétique ne constituent pas un élément essentiel du contrat ce que la modification opérée par l’avenant du 13 juin 2023 vient confirmer,
— en conséquence, le contrat ne peut être frappé de caducité,
— subsidiairement, la clause litigieuse doit s’analyser comme une condition suspensive inaccomplie par les acquéreurs, bénéficiaires de la promesse, qui ne justifient ni de la réalisation d’un Diagnostic Technique Global ni de la mise à jour du règlement de copropriété en sorte que les obligations des parties issues du compromis de vente ne sont pas caduques mais effectives,
— la responsabilité des acquéreurs dans la non réitération de l’acte de vente est totale, raison pour laquelle il convient d’appliquer la clause pénale stipulée à l’acte, dont le caractère excessif par rapport au préjudice subi, n’est pas démontré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la vente et le sort du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Le contrat étant la loi des parties, il appartient dès lors au juge de respecter le sens des termes clairs et précis d’une convention liant les parties qui l’ont conclue.
L’article 1583 du code civil énonce que “elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé”. Selon l’article 1589 du même code “la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix (…).”
En application de ces principes, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, éléments essentiels et suffisant à la formation du contrat.
Toutefois, ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent ériger un élément ordinairement secondaire du contrat de vente en élément tenu pour essentiel par l’une ou les deux parties, de telle sorte que la formation de la vente soit retardée à la survenance de cet élément.
Elles peuvent également convenir de la réitération authentique comme condition de la formation du contrat.
Il en résulte un élargissement des conditions de formation du contrat en plus de l’accord sur la chose et le prix.
Enfin, en vertu des articles 1186 et 1187 du code civil “un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît (…). La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi du 23 novembre 2018, “l’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut”.
De plus, le régime de la copropriété s’applique de plein droit à un immeuble même en l’absence d’un règlement de copropriété, dès lors qu’existe un état de division de l’immeuble créant des parties privatives et des parties communes.
Enfin, si l’absence de syndic de copropriété n’empêche pas la conclusion d’une vente, cette désignation peut toutefois être l’objet d’une condition suspensive dont la réalisation conditionne la réitération de la vente.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du compromis signé le 16 mars 2023, la SCI DJ FACERO et les sociétés BL PATRIMOINE et TAB, se sont entendues sur la vente/acquisition de 26 des 33 lots qui composent l’immeuble au prix de 560.000 euros.
Un accord sur la chose et le prix est dès lors établi.
Toutefois, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB soutiennent que la formation du contrat est surbordonnée à une autre condition qualifiée d’ “essentielle”, dont la non réalisation a empêché la réitération de l’acte.
Le paragraphe intitulé “Etat descriptif de division – Règlement de copropriété” (page 7) de l’acte prévoit que :
— “L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [F] notaire à [Localité 1] le 26 décembre 1991 publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 27 mars 1992, volume 1992P, numéro 2107.
Tous les lots appartenant au seul VENDEUR à ce jour, le statut de la copropriété ne s’applique actuellement pas.
De convention expresse entre les parties, la configuration des lieux n’ayant pas changé, il ne sera pas établi un nouvel état descriptif de division.
Cependant, afin de respecter le formalisme de la mise en copropriété, l’ACQUEREUR, s’engage avec Madame [A], acquéreur concomitamment de tous les autres lots, à faire établir un Diagnostic Technique Global et à mettre à jour le règlement de copropriété à frais partagés en fonction des tantièmes des lots acquis.
A titre de condition essentielle des présentes, une fiche synthétique devra être établie et un syndic devra être nommé.”
Il en ressort que :
— l’ensemble immobilier a déjà fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété le 26 décembre 1991 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 27 mars 1992,
— l’acquéreur, en l’occurrence les sociétés BL PATRIMOINE et TAB, s’engagent aux côtés du second acquéreur à faire établir un Diagnostic Technique Global et à mettre à jour le règlement de copropriété à frais partagés en fonction des tantièmes respectifs,
— la réalisation d’une fiche synthétique et la nomination d’un syndic sont prévus à titre de condition essentielle à l’acte de vente.
En premier lieu, il est relevé que le compromis circonscrit de manière précise les formalités relevant de la “condition essentielle” à l’établissement d’une fiche synthétique et la nomination d’un syndic de copropriété.
En effet, s’agissant du Diagnostic Technique Global et de la mise à jour du règlement de copropriété, il est expressément stipulé qu’ils doivent être réalisés à frais partagés par l’ensemble des acquéreurs que sont les sociétés BL PATRIMOINE et TAB et Madame [A].
Dès lors, toute interprétation tendant à voir inclure au titre de cette condition essentielle, comme le font les demanderesses, d’autres formalités telles que l’immatriculation de la copropriété, l’établissement d’un diagnostic technique global, la rédaction ou la mise à jour du règlement de copropriété, doit être rejetée.
Dans un second temps, aucun élément dans la rédaction de cette condition ni dans son positionnement au sein du compromis de vente, ne permet de lui donner un caractère essentiel à la réitération de l’acte.
En effet, cette condition, qui n’est au demeurant enfermée dans aucun délai, est intégrée en fin du paragraphe intitulé “Etat descriptif de division – Règlement de copropriété”.
Par ailleurs, la clause en réitération de l’acte en la forme authentique (page 37) rappelle que la signature ne pourra intervenir qu’en cas de “réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis” avant d’attirer l’attention de l’acquéreur sur des points relatifs aux modalités de paiement du prix et à la nécessité de fournir une attestation bancaire.
Dès lors, il n’est fait aucune mention de la nécessaire réalisation de la condition dite “essentielle” en établissement de la fiche synthétique et de la nomination d’un syndic tel que soutenu à tort par les sociétés BL PATRIMOINE et TAB.
Cette analyse est corroborée par les modifications que les parties ont apporté d’un commun accord à l’acte du 16 mars 2023 en signant l’avenant du 13 juin 2023 qui, outre la prorogation du délai en réitération de la vente, est venu modifier le paragraphe “Etat descriptif de division – Règlement de copropriété”.
A la lecture de cet avenant, il apparait en effet que les parties ont purement et simplement supprimé la phrase relative à la “condition essentielle” telle que stipulée au compromis de vente dans son paragraphe “Etat descriptif de division – Règlement de copropriété”.
Cette suppression, dont la réalité ne peut être remise en cause, confirme dès lors le caractère non essentiel de cette disposition en vue de la réitération de la vente par acte authentique.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que la stipulation litigieuse l’est à titre de “condition essentielle” et non de “condition suspensive” dont les modalités sont prévues dans des clauses spécifiques de l’acte (pages 11 et 12).
En conséquence, c’est à tort que les sociétés BL PATRIMOINE et TAB considèrent la condition d’établissement d’une fiche synthétique et de nomination d’un syndic comme un élément constitutif du consentement.
Il en va de même concernant l’argument selon lequel les parties auraient entendu conditionner la formation de la vente à sa réitération par acte authentique.
En effet, la clause fixant les modalités de réitération par acte authentique (page 37), prévoit que “en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 19 juin 2023 par le ministère de Maître [L] notaire à [Localité 3], avec la participation de Maître [E], notaire à [Localité 4] moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais de virement”.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés BL PATRIMOINE et TAB, cette disposition, non modifiée par l’avenant du 13 juin 2023, ne subordonne nullement la perfection de la vente à la signature de l’acte authentique.
Par conséquent, la réitération de l’acte en la forme authentique ne peut être analysée comme un élément constitutif du consentement des parties.
Au vu de ce qui précède, en présence d’un accord des parties sur la chose et sur le prix et en l’absence de condition suspensive particulière (page 12 du compromis), celui-ci emporte vente par application des dispositions de l’article 1589 du code civil.
Les sociétés BL PATRIMOINE et TAB sont donc déboutées de leur demande en caducité du compromis de vente du 16 mars 2023 et de son avenant du 13 juin 2023, et de celle subséquente en restitution du dépôt de garantie sous astreinte.
Sur la demande en remboursement de la facture relative au diagnostic technique global
Les sociétés BL PATRIMOINE et TAB demandent le remboursement de la facture relative au diagnostic technique global d’un montant de 2.160 euros, motif pris de la caducité du compromis de vente du 16 mars 2023 et de son avenant du 13 juin 2023.
Or, compte tenu des précédents développements ayant conclu au rejet de la demande en caducité des deux actes, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB sont déboutées de leur demande en remboursement de ladite facture, dont la réalité du paiement n’est au demeurant pas démontrée.
Sur la clause pénale
— Sur l’application de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.(…) Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la clause pénale a pour objet de fixer par avance et forfaitairement le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution de ses obligations.
Compte tenu de son caractère forfaitaire, elle est due même en l’absence de toute preuve de préjudice, seule la preuve du manquement sanctionné par la clause suffit. En outre, l’appréciation du caractère manifestement excessif du montant de la clause ne peut résulter des seuls motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité.
En l’espèce, les parties à l’acte se renvoient la responsabilité du défaut de réitération de la vente :
— les sociétés BL PATRIMOINE et TAB invoquent la faute de la société venderesse qui n’a pas respecté l’obligation de nommer un syndic et d’immatriculer la copropriété, outre l’absence du règlement de copropriété qui aurait dû être mis à jour par le notaire de cette dernière,
— la SCI DJ FACERO considère au contraire que malgré la mise en demeure qui leur a été adressée, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB ont manifesté leur souhait de ne pas réitérer la vente après avoir indiqué dans un courrier du 7 juillet 2023 ne pas disposer du financement permettant l’acquisition.
Il est constant que le compromis de vente signé par les parties le 16 mars 2023 prévoit en page 12 au paragraphe “Stipulation de pénalité” que :
— “Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulairserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente”.
Il est par ailleurs acquis qu’ à la date du 30 juillet 2023, telle qu’elle résulte de l’avenant régularisé le 13 juin 2023, la réitération de la vente par acte authentique n’est pas intervenue.
En effet, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB n’ont donné aucune suite au courrier adressé le 08 août 2023 par le notaire de la société venderesse portant mise en demeure de signer l’acte de vente avant le 18 août 2023.
Il se déduit du courrier du 07 juillet 2023 versé aux débats, que les difficultés rencontrées par les sociétés BL PATRIMOINE et TAB pour réunir les fonds nécessaires à l’acquisition dans les délais convenus, ne sont manifestement pas étrangères à cette absence de réponse.
Dès lors, la non réitération de la vente est imputable aux sociétés BL PATRIMOINE et TAB dont la défaillance, malgré la sommation de passer l’acte dont elles ont été l’objet suivant courrier adressé le 08 août 2023 par le notaire de la SCI DJ FACERO, autorise cette dernière à solliciter le bénéfice de la clause pénale.
— Sur le quantum de la clause pénale
La SCI DJ FACERO sollicite la condamnation des sociétés BL PATRIMOINE et TAB au paiement de la somme de 56.000 euros par application de la clause pénale stipulée au compromis de vente.
Cette pénalité correspond à 10% du prix de vente ce qui n’apparait ni manifestement excessif ni manifestement dérisoire compte tenu des pratiques en la matière.
De plus, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB ne produisent aucun élément justifiant de diminuer le montant de la clause pénale.
La SCI DJ FACERO invoque quant à elle un préjudice résultant de l’immobilisation de l’immeuble avec la précision que seuls les lots promis à la vente à Madame [A], substituée par la SCI IZARDO, ont fait l’objet d’une vente, ce dont elle justifie en produisant l’attestation notariée du 20 juin 2024.
Au vu de ces éléments et du comportement fautif dont ont fait preuve les sociétés BL PATRIMOINE et TAB, il convient de faire droit à la demande présentée par la SCI DJ FACERO.
En conséquence, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB sont condamnées in solidum à payer à la SCI DJ FACERO la somme de 56.000 euros à titre d’indemnité en application de la clause pénale selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DJ FACERO, les sociétés BL PATRIMOINE et TAB seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE la SAS BL PATRIMOINE et la SARL TAB de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum la SAS BL PATRIMOINE et la SARL TAB à payer à la SCI DJ FACERO la somme de 56.000 euros en application de la clause pénale stipulée au compromis de vente signé le 16 mars 2023 ;
— DIT que la somme de 28.000 euros versée par les sociétés BL PATRIMOINE et TAB au titre du dépôt de garantie, sera libérée entre les mains de la SCI DJ FACERO par Maître [L], notaire séquestre, sur présentation de la présente décision, laquelle somme viendra en déduction du montant de 56.000 euros dû par les sociétés BL PATRIMOINE et TAB en application de la clause pénale ;
— CONDAMNE in solidum la SAS BL PATRIMOINE et la SARL TAB à payer à la SCI DJ FACERO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la SCI DJ FACERO du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE in solidum la SAS BL PATRIMOINE et la SARL TAB aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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