Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 février 2026
N° RG 25/00028
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4A6
[Q] [A]
C/
CIPAV
Expédition exécutoire
à
— Me PINCENT
— Me RIPERT
Expédition certifiée conforme
à
— [Q] [A]
— CIPAV
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [A]
133 rue Villaine
76850 BOSC LE HARD
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître
DÉFENDEUR
CIPAV
9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
non comparant,
L’affaire appelée en audience publique le 09 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Q] [A] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la caisse) sous le statut d’auto-entrepreneur du fait de son activité de conseil du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 puis du 1er avril 2014 au 31 décembre 2021.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, la CIPAV a communiqué à M [Q] [A] un relevé de situation individuelle récapitulant ses points de retraites de base et complémentaire de 2010 à 2021.
Étant en désaccord avec ce relevé, M. [Q] [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours en vue d’une rectification de la méthode de comptabilisation des points retenus par la CIPAV.
Par décision explicite du 5 décembre 2024 notifiée le 19 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommancée avec accusé de réception expédiée le 8 janvier 2025, M. [Q] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, le conseil de M. [Q] [A] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 9 décembre 2025, conformément aux articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Q] [A] demande au tribunal de :
— Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M [Q] [A] sur la période 2015-2021 selon le détail suivant :
. 235,1 points en 2015
. 156,8 points en 2016
. 120,5 points en 2017
. 145,2 points en 2018
. 120,3 points en 2019
. 421,7 points en 2020
. 428,5 points en 2021
— Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis, sur la période 2016-2022 à savoir :
. 36 points en 2015
. 36 points en 2016
. 36 points en 2017
. 36 points en 2018
. 36 points en 2019
. 72 points en 2020
. 72 points en 2021
— condamner la CIPAV à lui transmettre, et à lui rendre accessible, y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la CIPAV à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la CIPAV à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [A] rappelle que l’auto-entrepreneur a pour interlocuteur unique l’URSSAF à qui il déclare en ligne chaque mois ou chaque trimestre son chiffre d’affaire afin de régler un forfait social (22% du chiffres d’affaires) couvrant tous les régimes de sécurité sociale obligatoires et en cas d’option pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu un prélèvement de 2,2% supplémentaire.
La CIPAV est tenue de gérer le compte actif de l’auto-entrepreneur en créditant ses droits à la retraite en trimestres de cotisations, points de retraite de base et points de retraite complémentaires.
En rappelant l’article L133-6-8 du code de la sécurité sociale, l’article L644-1 du même code, le décret n°79-262 du 21 mars 1979 en son article 2 et l’arrêt de la Cour de cassation “Tate” du 23 janvier 2020 (civ 2 23 janvier 2020 n°18-15.542) M. [Q] [A] affirme que la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe doit être censurée. Il estime que tant la compensation de l’Etat qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait entre les différents organismes ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis. Sur ce point, il s’appuie sur le décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel.
S’agissant du revenu de réference, M [A] affirme que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenus applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations. Il considère que l’abbatement fiscal de 34 % qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé – sans fondement textuel-pour la détermination de la classe de revenu. Il estime donc que le BNC théorique auquel a recours la CIPAV sur la période 2009-2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
S’agissant de la rectification des points de retraite de base, M. [A] rappelle qu’il est en désaccord avec la caisse sur l’assiette de revenu à prendre en compte puisqu’il estime que la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d’affaire un abattement de 34 % qui conduit à une minoration des points de retraite de base. Il demande donc une revalorisation des points de retraite de base.
La CIPAV, régulièrement convoquée par LR avec accusé de réception signé le 9 mai 2025, est non comparante et non représentée. Son conseil a toutefois adressé à la juridiction ses conclusions par courriel en date du 25 mai 2025 auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [Q] [A],
— Attribuer à M. [A] les points de retraite de base suivants :
. 155.2 points en 2015
. 109 points en 2016
. 82.3 points en 2017
. 96.9 points en 2018
. 80.3 points en 2019
. 281.4 points en 2020
. 286.1 points en 2021
— Attribuer à M [A] les points de retraite complémentaires suivants :
. 36 points en 2015
. 9 points en 2015
. 16 points en 2016
. 11 points en 2017
. 13 points en 2018
. 11 points en 2019
. 37 points en 2020
. 36 points en 2021
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [A] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV rappelle que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime normal ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique. Ce regime simplifié se traduit par l’application d’un taux unique de cotisations dit “forfait social” au chiffre d’affaires déclaré (22.9% en 2015) couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’auto-entrepreneur.
La CIPAV souligne qu’elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur. Elle rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
S’agissant des revenus à prendre en compte dans le calcul des points de retraite, la CIPAV indique que pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l’assiette de calcul des points. Elle explique ainsi que dans la mesure où l’entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d’obtenir une assiette de cotisation équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC en application de l’article L133-6-8 du CSS et 102 ter du code général des impôts. Elle considère donc que pour la période antérieure à 2016, M [Q] [A] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaires pour la période antérieure à 2016.
S’agissant des points au titre du régime complémentaire, conformément à l’article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la CIPAV définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujeti est déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Pour la période de 2009 à 2015, la CIPAV estime qu’il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dûs au titre du régime complémentaire.
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’état ayant été supprimée, la CIPAV indique faire une stricte application du principe de proportionnalité de sorte que le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
MOTIFS de la DECISION
A titre liminaire, les parties sont d’accord sur le nombre de trimestres validés au titre du régime de base sur la période de 2015 à 2021.
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière
année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013) ».
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont
calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Par renvoi à l’article L 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige puis L613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts) les cotisations et les contributions sociales dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option jusqu’au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux jusqu’au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le montant des contisations ainsi calculé appelé forfait social est ensuite réparti entre les différentes cotisations.
L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des auto-entrepreneurs sur la base du chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
La CIPAV revendique, pour la période antérieure à 2016, la prise en compte non du chiffre d’affaires, pourtant seul déclaré par l’auto-entrepreneur, mais le bénéfice non commercial ( BNC) qu’elle calcule après application d’un abattement de 34 % en application de règles fiscales propres au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale. Elle obtient ainsi ce qu’elle nomme un revenu professionnel reconstitué.
Or, ce faisant, elle n’appuie sa revendication, d’écarter le chiffre d’affaires et d’appliquer un BNC reconstitué par un abattement de nature fiscale, sur aucune base textuelle, légale ou réglementaire, lui permettant d’opérer à bon droit cette reconstitution, et ainsi que le souligne le demandeur dans ses conclusions, elle n’expose pas les bases légales de sa détermination d’un changement de décompte à compter de 2016.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion
mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En conséquence, l’abattement pratiqué par la CIPAV n’est pas fondé.
Le principe de proportionnalité invoqué ne saurait écarter les dispositions légales en vigueur.
Il convient dès lors, et compte tenu de la valeur des points telle qu’elle résulte des articles D. 643-1 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, d’attribuer à M. [A] les points de retraite de base suivants :
. 235,1 points en 2015
. 156,8 points en 2016
. 120,5 points en 2017
. 145,2 points en 2018
. 120,3 points en 2019
. 421,7 points en 2020
. 428,5 points en 2021
Le décompte sera donc fixé en ce sens.
Sur le nombre de points au titre du régime de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Par arrêt du 23 janvier 2020 ( Civ 2e ' 18-15.542) la cour de cassation a statué ainsi :
“ Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité
Et attendu qu’après avoir rappelé le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, l’arrêt énonce à bon droit, d’une part, qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, d’autre part, que les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts n’étaient pas applicables à l’assuré ”.
Il s’ensuit dès lors qu’est indifférente au calcul des points de retraite de l’assuré la décision de l’Etat de mettre fin en 2016 à un système de compensation résultant notamment des articles L 131-7 et R 133-10-10 du code de la sécurité sociale, lequel n’intéresse que les rapports Etat-caisse et non la détermination des droits de l’assuré, et alors que l’application par la CIPAV d’une règle résultant de ses statuts ne concerne pas l’assuré au regard du texte rappelé.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par
l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.Si l’application du forfait social ne garantit pas à l’organisme la perception des recettes telles qu’elles seraient attendues dans le régime de droit commun, il n’y a pas lieu pour autant de prendre en considération la compensation par l’État, jusqu’en 2016, du manque à recouvrer par les organismes sociaux, ces dispositions étant étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et donc sans incidence sur la détermination des droits à pension.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Puisque les revenus de M. [Q] [A] de 2015 à 2019 étaient compris dans la première tranche de revenus correspondant à la classe A et ceux de 2020 et 2021 dans la classe B, et qu’il s’est acquitté du forfait mis à sa charge, il convient de lui attribuer le nombre de points correspondant à cette classe, et non de le réduire en considération d’une cotisation jugée insuffisante par la caisse.
Par conséquent, M [Q] [A] doit bénéficier des points suivants :
— année 2015 : 36 points
— année 2016 :36 points
— année 2017 : 36 points
— année 2018 : 36 points
— année 2019 : 36 points
— année 2020 : 72 points
— année 2021 : 72 points
Le décompte sera donc fixé en ce sens
Par suite, il y a lieu d’ordonner à la CIPAV de transmettre à M. [Q] [A] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée maximale de 5 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [A] fait valoir qu’il subit une minoration de ses droits à la retraite. Il déclare souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. Il estime que le positionnement de la CIPAV est exclusive de bonne foi.
La CIPAV fait valoir que sauf à invoquer une divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse, M. [Q] [A] ne justifie pas du caractère fautif de la position de la CIPAV.
La divergence d’interprétation opposant la CIPAV à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale. Par conséquent, M. [Q] [A] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En qualité de partie perdante, la CIPAV sera condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à M. [Q] [A] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la CIPAV de rectifier comme suit les points de retraite acquis par M. [Q] [A] :
— Au titre des points de retraite de base :
. 235,1 points au titre de l’année 2015
. 156,8 points au titre de l’année 2016
. 120,5 points au titre de l’année 2017
. 145,2 points au titre de l’année 2018
. 120,3 points au titre de l’année 2019
. 421,7 points au titre de l’année 2020
. 428,5 points au titre de l’année 2021
— Au titre des points de retraite complémentaire :
. 36 points au titre de l’année 2015
. 36 points au titre de l’année 2016
. 36 points au titre de l’année 2017
. 36 points au titre de l’année 2018
. 36 points au titre de l’année 2019
. 72 points au titre de l’année 2020
. 72 points au titre de l’année 2021,
CONDAMNE la CIPAV à transmettre à M. [Q] [A] et de lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 5 mois ;
DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE la CIPAV au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. [Q] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Acte ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Accord transactionnel ·
- Cession ·
- Prestation compensatoire ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Signature
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Lot ·
- Responsabilité limitée ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dégradations ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Vérification
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- La réunion ·
- Arrêt de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Associations ·
- Guadeloupe ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Cantonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Bourgogne ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Référé ·
- Avocat
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Créanciers ·
- Société par actions ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Privilège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.