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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LOU ELEC, S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS c/ S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le, prise en qualité d'assureur de la société LES BATISSEURS EUROPEENS, S.A.S. ENTORIA, S.A.S. LES BATISSEURS EUROPEENS, E.U.R.L. FACADES PRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE [P] RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01679 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M34I
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6] – Imatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 395 037 187, agissant poursuites et diligiences de son représenatnt légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître d’EMANUELLE
S.A.S. LES BATISSEURS EUROPEENS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 813 967 635, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante,
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS EUROPEENS
non comparante,
E.U.R.L. FACADES PRO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 519 518 807, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. LOU ELEC, immatriculée au RCS de [Localité 12]-de -Provence sous le N° 889 635 975, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante,
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en qualité d’assureur de la société LOU ELEC
non comparante,
S.A.S. GEOSOLIA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 451 078 273, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 306 522 665- dont le siège social est sis [Adresse 2] ; prise en qualité d’assureur de la société GEOSOLIA
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA [J] COMPANHIA [T], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphane GALLO, Avocat au Barreau de Marseille,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [O] [Y] de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Me Sophie BOSVIEUX, Me Stéphane PEREL, Maître [C] [A] de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 (RG 24/00857) rendue à la requête de Monsieur [R] [E] et Monsieur [X] [H] au contradictoire de la société AZUR ET CONSTRUCTIONS et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [G] [V],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société AZUR ET CONSTRUCTIONS les 31 octobre et 3, 5 et 6 novembre 2025 à la société LES BATISSEURS EUROPEENS, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS [P] DEMAINS, la société FACADE PRO, la société ENTORIA prise en sa qualité d’assureur de la société FACADE PRO, la société LOU ELEC, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOU ELEC, la société GEOSOLIA et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société GEOSOLIA, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025 par la compagnie d’assurances [J] [N] [T] aux fins d’intervenir aux cotés de la société ENTORIA afin de faire valoir que cette dernière n’est qu’un courtier, solliciter sa mise hors de cause et former les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LES BATISSEURS EUROPEENS, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS EUROPEENS, la société FACADE PRO, la société LOU ELEC, la compagnie d’assurance AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOU ELEC et la société GEOSOLIA, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS [P] LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances [J] [N] [T], il est justifié que celle-ci est effectivement l’assureur de la société FACADE PRO de sorte que son intervention volontaire sera acceptée et que la société ENTORIA, n’étant qu’un simple courtier, sera mise hors de cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS la mise en cause de l’ensemble des parties assignées.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention aux opérations de construction objet de l’expertise, des sociétés assignées, ainsi que l’ensemble des attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs appelés en cause.
En réponse, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et la compagnie d’assurances [J] COMPANHIA [P] SEGUROS formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours aux parties attraites en la cause, leur qualité et lien avec les opérations de constructions litigieuse étant justifiées.
Ainsi la société AZUR ET CONSTRUCTIONS justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et la compagnie d’assurances [J] COMPANHIA [T]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société AZUR ET CONSTRUCTIONS, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances [J] COMPANHIA [T],
METTONS hors de cause la société ENTORIA,
DECLARONS commune et opposable à la société LES BATISSEURS EUROPEENS, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS [P] DEMAINS, la société FACADE PRO, la compagnie d’assurances [J] COMPANHIA [T] prise en sa qualité d’assureur de la société FACADE PRO, la société LOU ELEC, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOU ELEC, la société GEOSOLIA et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société GEOSOLIA l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 (RG 24/00857 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIBD),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société AZUR ET CONSTRUCTIONS, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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