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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU, S.A.S. [ A ] TP, Société SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00682 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QSW
AFFAIRE : [P] [X] épouse [W], [K] [W] C/ S.A.S. [A] TP, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [A] TP, S.A. SNCF RESEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [X] épouse [W]
née le 13 Avril 1987 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [W]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [A] TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [A] TP,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Marc POISSON de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [J] [U] de la SELARL CABINET [R] [S] [U] – 346, Expédition
Maître [V] [N] de la SELARL [N] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition et grosse
Maître [J] [T] de la SELAS DS AVOCATS – 941, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et Madame [P] [X], son épouse (les époux [W]), sont propriétaires d’une maison d’habitation avec piscine sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Par courrier du 26 juin 2023, la SA SNCF RESEAU les a informés de la réalisation de travaux de terrassement et de substitution de remblai sur la voie ferrée et le talus attenants à leur fonds, à compter du 03 juillet 2023. Elle a demandé qu’ils quittent leur logement de cette date jusqu’au 21 août 2023.
Les travaux ont été exécutés par la SAS [A] TP et les époux [W] se sont notamment plaints de l’apparition de désordres.
Les 03, 11 et 13 octobre 2023, Maître [I], commissaire de justice mandaté par la SAS [A] TP, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés, au niveau de la piscine et la clôture en limite de propriété.
Le 02 mai 2024, Madame [Z] [Y], clerc de commissaire de justice mandatée par les époux [W], a dressé un procès-verbal de constat des désordres de la clôture, d’inondation du terrain, de débordement de la fosse sceptique, des dégradations de la piscine et de ses plages, d’inondation du sous-sol de la maison, imputés par ses mandants aux travaux réalisés.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la société COLAS FRANCE a indiqué aux époux [W], pour le compte de la SAS [A] TP, qu’il leur appartenait de démontrer le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par sa filiale.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 mars 2025, les époux [W] ont fait assigner en référé
la SAS [A] TP ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [A] TP ;
la SA SNCF RESEAU ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 03 juin 2025, les époux [W], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner solidairement la SAS [A] TP et la SA SNCF RESEAU à leur payer une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et de jouissance ;
condamner solidairement la SAS [A] TP et la SNCF RESEAU à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les consignations qui devront être versées au titre des frais d’expertise judiciaire.
La SAS [A] TP et la société SMABTP, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de LYON ;
à titre principal, constater qu’elles formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
débouter les époux [W] de leur demande de provision ;
rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
en tout état de cause, condamner les époux [W] à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SNCF RESEAU, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, dire que la juridiction est incompétente au profit de la juridiction administrative ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter la demande de provision des époux [W] ;
rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence de la juridiction judiciaire
Les travaux publics sont définis comme les travaux immobiliers exécutés soit pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale (CE, 20 juin 1921, Cne de [Localité 11], [Localité 6], Lebon 573), soit par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public (T. conflits, 28 mars 1955, [Localité 1] ; CE, sect., 20 avril 1956, 33961), les deux alternatives étant admises (T. conflits, 8 novembre 2021, 4225).
Est notamment un travail exécuté pour le compte d’une personne publique celui accompli sur un bien relevant de son domaine, public ou privé.
Même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics (CE 7ème et 2ème chambres réunies, 09 décembre 2016, 395228).
La responsabilité pour dommages de travaux publics répare tant les conséquences de l’exécution d’une opération de travaux publics – construction, réparation ou simple entretien d’un ouvrage public – que celles de la conception, de l’existence ou de l’inexistence même d’un ouvrage.
Vis-à-vis des tiers, la responsabilité pour dommages accidentels de travaux publics n’appelle pas la preuve de l’anormalité du préjudice, ni celle d’une faute du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur chargé des travaux, qui peuvent s’en exonérer en démontrant que les dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, que la victime ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, et que l’action soit dirigée à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux (T. conflits, 4 mars 2002, 02-03.265).
Il en résulte que les litiges consécutifs à l’exécution de travaux publics par une personne privée et relatifs la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence exclusive du juge administratif (CE 7ème et 2ème chambres réunies, 09 décembre 2016, 395228).
Par ailleurs, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève (T. conflits, 23 octobre 2000, 00-03.220 ; T. conflits, 13 octobre 2014, 14-03.964 ; Civ. 2, 16 mai 2002, 00-17.271 ; Civ. 2, 7 juin 2012, 11-15.490)
L’article 75 du code de procédure civile dispose : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, il est constant que les travaux, auxquels sont imputés les dommages objet de la demande d’expertise et fondant la demande indemnitaire provisionnelle, ont porté sur des ouvrages immobiliers publics, appartenant à l’Etat, dans un but d’intérêt général, de sorte que, même s’ils ont été réalisés par une personne privée, ils constituent des travaux publics, ce que ne contestent pas les époux [W].
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée, ces derniers font valoir que les locateurs d’ouvrage peuvent être qualifiés de voisins occasionnels des immeubles avoisinants, de sorte qu’ils peuvent être déclarés responsables des troubles anormaux de voisinage dont ils seraient les auteurs, même lorsque ces troubles auraient pour cause des travaux publics réalisés sur le domaine public.
Cependant, les Demandeurs aboutissent à cette conclusions par une erreur d’interprétation de la jurisprudence qu’ils citent (Civ. 3, 08 novembre 2018, 17-24.333), en ce que le dommage objet de cet arrêt avait pour cause déterminante la manœuvre d’un engin de chantier, conférant, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, compétence au juge judiciaire pour en connaître (T. conflits, 09 juillet 2012, C3865), si bien qu’il a pu appliquer la responsabilité pour trouble anormaux du voisinage.
Partant, le juge des référés du Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des prétentions des Demandeurs, ainsi que l’ont soulevé, in limine litis, les parties défenderesses.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [W], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [W] soient condamnés aux dépens, il est équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes des époux [W] aux fins d’expertise judiciaire et d’indemnisation provisionnelle ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS les époux [W] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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