Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LG4
JUGEMENT
Minute :
Du : 25 Novembre 2025
[15] (000417515900000498874671)
C/
Monsieur [Z] [W]
BOURSORAMA (80454-00060468440)
[21] (28953001000990)
[26] (146289655300022373503)
[9] ([Numéro identifiant 6], 44719606631100)
[39] (CFR20220517DCWFQM2)
[11] (42399079811100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[15] (000417515900000498874671),
demeurant [Adresse 28]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
BOURSORAMA (80454-00060468440),
domiciliée : chez [30], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[21] (28953001000990), domiciliée : chez [36], [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289655300022373503),
domiciliée : chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[9] ([Numéro identifiant 6], 44719606631100),
domiciliée : chez [Localité 31] Contentieux, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[39] (CFR20220517DCWFQM2),
demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[11] (42399079811100),
demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, M. [Z] [W] a saisi la [23]. Son dossier a été déclaré recevable le 30 septembre 2024.
Cette décision a notamment été notifiée à la société [14], créancière de M. [Z] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 octobre 2024 adressé à la commission de surendettement, la société [14] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier, après avoir rappelé que la dette de M. [Z] [W] à son égard était de 14 981,53 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, elle a fait valoir que le débiteur était de mauvaise foi pour avoir eu un usage abusif de sa carte bancaire, l’ensemble des opérations ayant été effectuées sur une courte période, ce qui selon elle, eu égard à la date du dépôt du dossier de surendettement, révèle un mobile qui ne peut être autre que malicieux.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 octobre 2024.
M. [Z] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 février 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour le débiteur.
A l’audience du 20 février 2025, M. [Z] [W] a comparu en personne et aucun des créanciers convoqués n’a comparu.
La société [12] n’a pas comparu, son recours a été déclaré caduc par jugement du 20 février 2025 lequel lui a été notifié le 18 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 2 mai 2025, la société [14] a fait valoir qu’elle avait demandé à comparaître par écrit et avait adressé ses observations à la juridiction et au débiteur avant l’audience.
Les accusés de réception signés ayant été produit par la société [12], il a été ordonné, par décision du 19 juin 2025, que la déclaration de caducité soit relevée et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception à l’audience du 25 septembre 2025
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, la société [14] a confirmé qu’elle entendait comparaître par écrit selon les observations précédemment transmises. Il ressort des pièces transmises qu’elle a porté ses moyens à la connaissance de M. [Z] [W] avant l’audience. Ils lui ont été à nouveau exposés par le juge.
La société [14] maintient les termes de son courrier de contestation. Elle considère que M. [Z] [W] est de mauvaise foi pour avoir utilisé abusivement sa carte bancaire avant le dépôt du dossier de surendettement, qu’il a augmenté sciemment son endettement en procédant à des dépenses somptuaires et démesurées notamment via de multiples paiements [19], [16], [17], [18]. Elle souligne que ces opérations ont été effectuées sur une courte période à savoir uniquement les 26/02/2024, 01/03/2024, 10/03/2024 et 01/2024, précisant que le débiteur disposait d’une carte de débit différé, ce pourquoi les opérations apparaissent sur le relevé de compte au 4 avril 2024 et 14 mai 2024. Elle en conclut qu’il est en conséquence malaisé de croire que la procédure de surendettement puise son mobile dans un dessein autre que malicieux, un lien de connexité existant nécessairement entre le dépôt du dossier de surendettement et le comportement manifestement abusif du débiteur.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites.
M. [Z] [W] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a en effet multiplié les usages de sa carte à paiement différé pour pouvoir assurer les dépenses de sa vie quotidienne ce qu’il ne parvenait plus à faire avec ses ressources, qu’il faisait des virements sur un autre compte puis retournait les sommes sur le compte de la caisse d’épargne, le temps de régler ses charges et notamment son loyer de plus de 1 000 euros et le salaire de l’assistante maternelle de sa fille. Il a ajouté que c’était sa conseillère bancaire qui lui avait recommandé de saisir la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 1er octobre 2024 à la société [14]. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la comparution par écrit de la société [14]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article R713-14 du code de la consommation dispose quant à lui, que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la société [14] a versé au débat la lettre de transmission des observations à M. [Z] [W] ainsi que le document de la Poste attestant que ce pli a bien été remis à son destinataire. La société [13] démontre donc bien avoir porté à la connaissance de M. [Z] [W] les observations qu’elle a transmises au tribunal. Il y a lieu de les retenir.
Sur la recevabilité de M. [Z] [W] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [14] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [Z] [W].
L’extrait du relevé de compte de M. [Z] [W] ouvert dans les livres de la [12] mentionne plusieurs utilisations de la carte bancaire pour un montant de plus de 18 000 euros le 4 avril, le 16 avril et le 15 mai 2024. M. [Z] [W] a déposé son dossier auprès de la commission de surendettement le 9 août 2024. Il existe donc une certaine concomitance entre les usages de la cartes bancaires par le débiteur et la saisine de la commission de surendettement. La société [14] soutient que ces utilisations correspondent à des dépenses somptuaires et démesurées, cependant elle ne rapporte pas la preuve de cette allégation dès lors que la seule information sur ces dépenses est le nom de leurs bénéficiaires : les sociétés [33], [32], [27]. Or le seul usage d’un découvert bancaire dans un temps proche du dépôt du dossier de surendettement ne suffit pas à caractériser la volonté du débiteur d’aggraver son endettement sachant qu’il ne pourrait faire face à ses dettes alors même que celui-ci rencontrait des difficultés financières qui l’ont conduit justement à saisir la commission. Il peut d’ailleurs être relevé que le 3 juin 2024 est inscrit au crédit du compte un virement de 400 euros de Mme [N] [J], laquelle, selon les pièces du dossier, est la compagne de M. [Z] [W]. Si cette somme est bien inférieure à la dette de M. [W], l’existence de ce virement tend à démontrer que celui-ci avait bien l’intention de résorber son découvert.
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de M. [Z] [W] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission que les ressources de M. [Z] [W] s’élèvent à la somme de 3 272,26 euros, alors que ses charges sont de 2 876 euros et que son endettement est de l’ordre de 45 000 euros. M. [Z] [W] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ».
En l’espèce, M. [Z] [W] ne relève pas de ces procédures.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que M. [Z] [W] remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de M. [Z] [W] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par la société [14] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 34] le 30 septembre 2024,
Déclare M. [Z] [W] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier à la [24] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22],
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Territoire français
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Qualités
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Avocat
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.