Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02119 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY77
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Y] [Z]
— Expéditions délivrées à
la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 28/02/2025
Avocats : la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître [Localité 10] RAFFY de la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un « contrat de résidence » daté du 14 avril 2023, la SA DOMOFRANCE a mis à disposition de Mme [Y] [Z] un logement sis [Adresse 6] avec une redevance mensuelle de 431,82 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 30 mai 2024, la SA DOMOFRANCE a informé Mme [Y] [Z] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 30 juin 2024 à défaut de règlement, à cette date, de la somme de 1.107,10 € au titre des redevances échues et non réglées.
Par assignation en date du 5 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Y] [Z].
A l’audience du 6 décembre 2024, la SA DOMOFRANCE était représentée par son conseil.
Mme [Y] [Z] a comparu, et elle sollicite le bénéfice de délais de paiement, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 7 février 2025, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner Mme [Y] [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 228,39 € au titre des redevances échues au 31 janvier 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [Y] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner Mme [Y] [Z] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA DOMOFRANCE fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, conformément à l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d’occupation du logement.
La SA DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [Y] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Elle précise cependant, qu’elle accepte d’accorder à Mme [Y] [Z] des délais de paiement, suspendant les effets de la clause résolutoire, et empêchant sa mise en jeu définitive, en cas de règlement complet de la dette.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des redevances :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que Mme [Y] [Z] doit verser une redevance mensuelle de 431,82 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par Mme [Y] [Z] aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Y] [Z] reste redevable, à la date du 31 janvier 2025, de la somme de 228,39 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [Z] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 228,39 € au titre des arriérés dus au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que Mme [Y] [Z] s’est engagée à régler sa dette par le biais de versements mensuels en sus du loyer courant, avec paiement du solde à l’issue ;
Attendu que la SA DOMOFRANCE a accepté cette proposition et qu’il y a lieu d’en prendre acte ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
III – Sur la résiliation du contrat et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 14 avril 2023 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, à défaut de règlement de la dette locative dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que la SA DOMOFRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, informé Mme [Y] [Z] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement des échéances échues dans le délai d’un mois ;
Que Mme [Y] [Z] n’a pas procédé à ce règlement ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et conformément à l’accord conclu entre les parties, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si Mme [Y] [Z] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [Y] [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV- Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA DOMOFRANCE, il convient de condamner Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant la SA DOMOFRANCE d’une part, et Mme [Y] [Z] d’autre part, a été résilié à la date du 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS Mme [Y] [Z] en deniers et quittances à la SA DOMOFRANCE la somme de 228,39 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 31 janvier 2025 ;
AUTORISONS Mme [Y] [Z] à se libérer de cette condamnation par le biais de 3 versements mensuels de 75 € au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [Y] [Z] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à Mme [Y] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Y] [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [Y] [Z] à payer en deniers et quittances à la SA DOMOFRANCE une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS Mme [Y] [Z] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [Z] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Territoire français
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Anxio depressif ·
- Demande ·
- Titre
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Lot ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Qualités
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.