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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFSI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Demanderesse au principal et Défenderesse à l’opposition :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [P] [T] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée avec pouvoir, par Monsieur [R] [S]
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé par voie électronique le 13 janvier 2022, Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] ont souscrit un crédit amortissable auprès de la société COFIDIS, pour un montant de 3000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 19,33 % remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2023, reçue le 07 août 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure les époux [S] de régulariser leurs impayés à hauteur de 739,36 euros sous 8 jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2023, reçue le 23 août 2023, la SA COFIDIS a informé les époux [S] de la déchéance du terme de leur contrat de crédit.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] de payer à la SA COFIDIS la somme de 2737,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 janvier 2024, à domicile pour Monsieur [S] et à personne pour Madame [S].
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par lettre simple reçue le 19 février 2024 au greffe de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, durant laquelle le Juge a soulevé d’office le moyen tiré du caractère non préalable de la signature de la FIPEN, puis renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la SA COFIDIS a demandé au juge des contentieux de la protection :
à titre principal,
— de débouter les époux [S] de leurs demandes,
— de condamner solidairement les époux [S] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 décembre 2023 :
*Capital : 2737,15 euros
*Intérêts : 464,86 euros
*Assurance : 88,45 euros
*Indemnité conventionnelle : 218,97 euros
Total : 3509,43 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit souscrit par les époux [S],
— de condamner solidairement les époux [S] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 décembre 2023 :
*Capital : 2737,15 euros
*Intérêts : 464,86 euros
*Assurance : 88,45 euros
*Indemnité conventionnelle : 218,97 euros
Total : 3509,43 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
La SA COFIDIS a déclaré s’en rapporter sur l’octroi d’éventuels délais de paiement.
En défense, Monsieur [S], comparant en personne et représentant son épouse, a demandé au juge de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois. Il indique que lui et son épouse sont retraités, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2900 euros, que leurs dépenses courantes s’élèvent à 1300 euros environ,
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la lettre d’opposition des époux [S] a été reçue le 19 février 2024, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la SA COFIDIS produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée signée électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, si les étapes de la signature commencent le 13 janvier 2022 à 5h42 pour Monsieur [S] et 08h15 pour Madame [S], il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l’emprunteur.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la SA COFIDIS doit être déchue de son droit aux intérêts.
Les époux [S] ne sont dès lors tenus solidairement que du capital emprunté (3000 euros), déduction faite des paiements effectués (945,82 euros selon l’historique de prêt), soit un solde de 2054,18 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement, soit le 25 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation des débiteurs, de leur bonne foi, des besoins du créancier, et de l’absence d’opposition de celui-ci, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au principal, les époux [S] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 au bénéfice de la SA COFIDIS;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
CONSTATE la déchéance du droit de la SA COFIDIS aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] le 13 janvier 2022 ;
en conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2054,18 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] à se libérer de leur dette en 5 mensualités de 400 euros, la 6ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA COFIDIS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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