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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 sept. 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4NW
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sylvie SABBA, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DU HAINAUT, pris en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2024.
A l’audience publique du 16 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 août 2020 à [Localité 9].
Alors qu’il était passager dans le coffre d’un véhicule sans permis conduit par Mme [K] [E], le véhicule a été percuté par une voiture assurée par la S.A Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce, ci-après la société MACIF.
A la suite de l’accident, M. [P] [E] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] et il était objectivé les lésions suivantes :
une fracture bi-pédiculaire de T8 avec anté-listhésis grade I,une fracture de l’articulaire postérieure supérieure droite de T9 basculée en avant dans le canal responsable d’une sténose canalaire sévère,une fracture tassement cunéiforme antérieur du corps de T9 avec expulsion du coin antéro supérieur avec trait de fracture se prolongeant au niveau pédiculaire à droite et articulaire postérieur inférieur gauche,une fracture du coin antéro supérieur de T10 non déplacée sans atteinte de l’arc postérieur,une fracture costale de K9, K10, droite articulaire au niveau costo-vertébrale,une fracture du processus transverse droit de D8, D9 et D10,une fracture de l’arc postérieur de K9 gauche et K10 déplacée,une plégie du membre inférieur droit et une hypoesthésie globale des membres inférieurs et du périnée
L’incapacité totale de travail au sens pénal du terme a été fixée à quatre mois.
Une expertise non judiciaire a été diligentée à l’initiative de la société MACIF et confiée aux docteurs [B] et [R].
Les experts ont déposé leur rapport le 17 juin 2023, concluant à la consolidation de l’état de santé de M. [E] au 19 août 2022 et retenant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 17%.
Sur la base de ce rapport, aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier des 19 et 31 janvier 2024, M. [E] a fait assigner la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 24 juin 2024 pour M. [E] et le 16 avril 2024 pour la société MACIF.
La clôture des débats est intervenue le 2 décembre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, M. [E] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
juger qu’il a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident dont il a été victime,le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions, condamner la société MACIF à lui payer les indemnités suivantes, en deniers ou quittances :* 127.575 euros au titre des préjudices patrimoniaux :
— 1.425 euros au titre des frais divers,
— 6.150 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 120.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 196.894,95 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 8.321,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 154.073,70 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Sabba, en application des dispositions de l’article 699 du même code,
rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM,juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
prendre acte de la proposition d’indemnisation complète et entière formulée par elle aux termes de ces présentes conclusions, conformément aux dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances,débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,liquider le préjudice de M. [E] comme suit :* dépenses de santé actuelles : néant,
* frais divers : 1.425 euros,
* Assistance par [Localité 12] Personne : 3.690 euros,
* Gène Temporaire Partielle : 6.419,25 euros,
* Souffrances Endurées : 12.000 euros,
* Préjudice Esthétique Temporaire : 800 euros,
* Déficit Fonctionnel Permanent : 43.520 euros,
* Préjudice Esthétique Permanent : 2.000 euros,
* Préjudice d’Agrément : 3.000 euros,
* Incidence Professionnelle : 20.000 euros,
soit au total une somme de 92.854,25 euros au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice de M. [E] imputable à l’accident dont il a été victime le 19 août 2020,
dire qu’il conviendra de déduire la provision versée par elle à hauteur de 5.000 euros,réduire la demande de M. [E] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation adressée à la CPAM ayant été délivrée à son siège, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [E] :
La loi n°85-577 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Elle n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, implicitement invoqué, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [E] le 19 août 2020 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il doit donc être qualifié d’accident de la circulation et relève de cette loi.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [E] n’est pas contesté.
En conséquence, la société MACIF, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [E].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [E] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [E], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les docteurs [B] et [R] n’ont retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 19 août 2020 (PC demandeur 2).
La date de consolidation médico-légale retenue, le 19 août 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [E] était âgé de 32 ans.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions des experts qui ne sont pas contestées
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé au débat en date du 27 juillet 2023 (PC demandeur 3 et défendeur 4), les débours définitifs exposés par la CPAM se sont élevés à la somme totale de 41.458,80 euros, détaillée comme suit :
32.436 euros au titre des frais hospitaliers au CHU de [Localité 11] euros au titre des frais hospitaliers au centre de rééducation L’Espoir à [Localité 8] euros au titre des frais médicaux,425,56 euros au titre des frais pharmaceutiques,602,14 euros au titre des frais d’appareillage.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les honoraires du médecin conseil :
M. [E] sollicite la somme de 1.425 euros (PC demandeur 5) au titre des honoraires du Docteur [R].
L’assureur accepte de lui verser cette somme.
En conséquence, il revient à M. [E] la somme réclamée de 1.425 euros
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [E] sollicite une somme de 6.150 euros sur la base des conclusions des experts et d’un taux horaire de 30 euros.
L’assureur propose quant à lui une somme de 3.690 euros sur la base des conclusions des experts et d’un taux horaire de 18 euros.
Sur ce, les experts ont évalué le besoin en tierce personne temporaire à :
3 heures par jour du 22 septembre 2020 au 19 novembre 2020 (59 jours)1 heure par jour du 20 novembre 2020 au 17 décembre 2020 (28 jours)
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, lesquelles s’accordent sur un besoin en tierce personne de 205 heures.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros.
Dès lors, le calcul est le suivant : 205 heures x 23 euros = 4.715 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [E] la somme de 4.715 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
***
En somme, il sera accordé à M. [E] la somme de 6.140 euros au titre des frais divers.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, M. [E] sollicite une somme de 120.000 euros, sur la base d’une indemnisation de 13,46 euros par jour 270 jours par an jusqu’à l’âge de la retraite, soit 65 ans.
Il fait valoir qu’il était sans emploi au moment de l’accident et qu’il n’avait exercé durant sa carrière que des postes manuels ou physiques. Or, il rappelle les conclusions des experts qui indiquent que si son état séquellaire reste médicalement compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein, celle-ci ne peut comprendre « de station debout prolongée ni de manutention de charges lourdes ni de déplacements longs ou répétés à pied ».
Il soutient qu’occuper un poste professionnel compatible avec les recommandations nécessite une reprise d’étude, qui apparaît comprise au regard de son âge et de son absence de qualification professionnelle.
En défense, sans contester le principe de l’existence d’une telle incidence, il est offert une somme de 20.000 euros, considérant que la somme sollicitée est excessive, la victime étant sans emploi depuis 2019 et disposant d’un niveau de formation scolaire correspondant à la classe de 3ème.
L’assureur fait valoir que la victime peut s’orienter vers un poste professionnel compatible avec les réserves émises par les experts et estime qu’il est en mesure de réintégrer la vie professionnelle. Il ajoute qu’il n’est produit aucune démarche de formation ou recherche d’emploi.
Sur ce, il est constant que la victime était sans emploi au jour de l’accident. De plus, M. [E] ne fait pas la moindre description, et a fortiori ne justifie aucunement de ses activités professionnelles antérieures à l’accident survenu alors qu’il était âgé de 30 ans.
D’autre part, il résulte pour la victime au titre du déficit fonctionnel permanent :
des douleurs rachidiennes dorsales avec limitation des capacités de flexion du tronc, d’un sujet arthrodésé,des séquelles sensitivo-motrices avec amyotrophie et syndrome pyramidal du membre inférieur droit selon la description précise faite dans l’examen clinique.
Il en ressort une pénibilité importante, des douleurs quotidiennes et invalidantes au travail, ainsi qu’une dévalorisation importante sur le marché du travail au regard de son absence de formation professionnelle.
C’est donc logiquement que les experts ont indiqué que l’état de santé de M. [E] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein mais avec des limitations importantes puisqu’il doit éviter la station debout prolongée, la manutention de charges lourdes, les déplacements longs ou répétés à pied. Ces séquelles l’empêcheront d’exercer un travail physique ou manuel, alors qu’il ne dispose d’aucune autre qualification professionnelle.
Enfin, il doit être tenu compte de l’âge de M. [E] à la consolidation de son état.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle sera réparée à hauteur de 50 000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les experts ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 19 août 2020 au 21 septembre 2020, soit durant 34 jourspartiel de classe IV du 22 septembre 2020 au 21 octobre 2020, soit durant 30 jourspartiel de classe III du 22 octobre 2020 au 17 décembre 2020, soit durant 57 jourspartiel de classe II du 18 décembre 2020 au 19 août 2022, soit durant 611 jours
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [E] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 35 euros, soit la somme de 8.321,25 euros, tandis que l’assureur offre une somme de 6.419,25 euros sur la base d’un montant à taux plein de 27 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [E] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour, de sorte que l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfaisante.
En conséquence, il sera alloué à M. [E] la somme de 6.419,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [E] sollicite de ce chef une somme de 20.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 12.000 euros.
Sur ce, il a été rappelé plus haut les lésions initialement présentées par M. [E] consistant principalement en des fractures de plusieurs vertèbres et de plusieurs côtes avec paralysie des jambes prédominante à droite.
Il est demeuré hospitalisé un mois et a bénéficié de deux interventions chirurgicales.
Il a été immobilisé par le port d’un corset et a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises. Il a bénéficié d’une longue rééducation par kinésithérapie.
L’expert a ainsi évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Au vu de ces éléments, des douleurs physiques initiales, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des traitements médicamenteux et du retentissement psychologique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à la somme réclamée de 20.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [E] la somme de 20.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié à « la présentation d’un sujet hospitalisé, immobilisé dans un corset thoraco-lombaire, utilisant un fauteuil roulant, puis deux cannes anglaises, puis une canne » jusqu’au 17 décembre 2020.
M. [E] sollicite une somme de 2.500 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 800 euros.
Sur ce, compte tenu de l’alitement complet puis du port d’un corset et de l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises, l’altération de son apparence est caractérisée.
Néanmoins, compte tenu de la relativement courte de cette altération, le préjudice sera évalué à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, M. [E] sollicite la somme de 154.073,70 euros sur la base des conclusions de l’expert, en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 5,95 euros par jour obtenue par la multiplication d’un taux journalier de 35 euros et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, à savoir 17%.
Il calcule ainsi la période échue en multipliant cette indemnité journalière au nombre de jours de la période et la période à échoir en capitalisant, de manière viagère l’indemnité annuelle retenue. Il estime que cette méthode est la seule à permettre de prendre en compte les douleurs définitives et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels n’ont pas été évalués par l’expert.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation sur la base d’un point à 2.560 euros, soit la somme de 51.000 euros.
L’assureur s’oppose à la méthode de calcul fondée sur une indemnité journalière capitalisée de manière viagère et propose de retenir la méthode de calcul fondée sur la valeur du point d’incapacité qu’elle propose de fixer à 2.560 euros. Il offre donc la somme de 43.520 euros.
Sur ce, les experts ont évalué à 17% le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [E], compte tenu :
des douleurs rachidiennes dorsales avec limitation des capacités de flexion du tronc, d’un sujet arthrodésédes séquelles sensitivo-motrices avec amyotrophie et syndrome pyramidal du membre inférieur droit selon la description précise faite dans l’examen clinique
Ils ne l’ont pas détaillé mais ont précisé que ce taux tenait compte des déficits fonctionnels et physiologiques, des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence. Il doit être rappelé que les experts l’ont invité à exprimer ses doléances sur les plans fonctionnel, professionnel, psychologique ainsi que sur l’autonomie et les loisirs. Il s’est plaint de séquelles fonctionnelles notamment afférentes à sa fatigabilité, aux fourmillements ou engourdissements ressentis, à la limitation du périmètre de marche, l’incapacité de courir s’accroupir et se relever. Au plan psychologique, il a déclaré ne plus avoir de cauchemars ni de flash.
Les experts ayant dans leur analyse pris en considération tous les paramètres du déficit fonctionnel permanent, le tribunal considère que le taux retenu de 17% correspond à l’intégralité du déficit dans toutes ses composantes.
S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (32 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [E] sera évalué à la somme offerte par l’assureur de 45.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [E] la somme de 45.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [E] sollicite à ce titre une somme de 4.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 2.000 euros.
Sur ce, au terme de son rapport, les experts ont évalué ce poste à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il était notamment constaté au terme de l’examen une longue cicatrice d’arthrodèse mesurant 20,5 cm et des troubles de la marche.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable
M. [E] sollicite une somme de 8.000 euros, faisant valoir qu’il a été contraint d’arrêter le VTT et qu’il est limité dans la pratique de la musculation.
En défense, il est offert une somme de 3.000 euros, faute pour le demandeur de justifier de la pratique régulière des activités.
Sur ce, si l’expert a retenu que l’état séquellaire ne lui permet plus de pratiquer le VTT mais qu’il pourrait médicalement faire de la musculation avec certaines adaptations, force est, cependant, de constater que M. [E] ne verse aux débats aucun élément de preuve de la pratique régulière, avant l’accident, de ces activités, ce qui aurait permis de conclure à l’existence d’activités sportives et de loisirs spécifiques dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie. En conséquence, l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfaisante.
En conséquence, il sera accordé à M. [E] la somme offerte de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
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Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 5.000 euros, suivant quittance en date du 26 juillet 2021 (PC défendeur 3).
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune des parties ne demande de dérogation et le tribunal n’entend pas déroger d’office.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point,
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société MACIF qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sylvie Sabba ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. [E] une somme de 4.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à la somme de 41.458,80 euros ;
Dit que la SA MACIF est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices de M. [P] [E] découlant de l’accident de la circulation survenu le 19 août 2020 ;
Condamne la S.A MACIF à payer à M. [P] [E] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de cet accident :
* 6.140 euros au titre des frais divers,
* 4.715 euros dont au titre de la tierce personne temporaire,
* 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 6.419,25 euros du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 45.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 5.000 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la SA MACIF à payer à M. [P] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MACIF à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Sylvie Sabba à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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