Confirmation 1 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 nov. 2025, n° 25/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04838 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04838
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors des débats, en présence d’Anastasia CALIXTE lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [L] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [L] [U], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 15h56 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] pour une durée de trente jours à compter du 29 octobre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 31 octobre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 27 novembre 2025, reçue et enregistrée le 27 noembre 2025 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [U], né le 30 Mars 1995 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [L] [U];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES MOYENS SOUTENUS
M. [L] [U] soutient que la requête du préfet est irrecevable aux motifs suivants :
— l’illisibilité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français produite dès la saisine et la production tardive d’un arrêté lisible ;
— l’application illégale des nouvelles dispositions en raison du caractère plus sévère de la nouvelle loi ;
Sur le moyen tiré de l’illisibilité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français produite dès la saisine et la production tardive d’un arrêté lisible :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé critique la production tardive d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lisible.
En l’espèce, si la mesure d’éloignement communiquée dès la saisine est manifestement illisible, la préfecture requérante a remarqué son propre manquement et produit avec diligence un arrêté lisible le 28 novembre 2025 à 6h12, étant entendu comme une régularisation purement matérielle et non la production tardive d’une pièce nouvelle, de sorte que la lisibilité retrouvée de cette pièce justificative utile permet au magistrat du siège de contrôler la base légale de la rétention.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’application illégale des nouvelles dispositions en raison du caractère plus sévère de la nouvelle loi :
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet de Seine et Marne saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins d’une troisième prolongation du placement en rétention de M. [L] [U] pour un délai de 30 jours sur le fondement du nouvel article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025.
L’intéressé a été placé en rétention le 30 septembre 2025, soit avant l’entrée en vigueur de la loi actuelle.
Le conseil de l’intéressé tire argument de son placement en rétention le 30 septembre 2025, soit avant l’entrée en vigueur de la loi actuelle, pour considérer que le préfet devrait se fonder sur les dispositions en vigueur au moment de son placement en rétention, à fortiori lorsque l’article L . 742-5 présentait un caractère moins sévère (conditionnant une troisième prolongation de quinze jours aux critères du bref délai ou de la menace à l’ordre public).
Cependant, il n’incombe pas au magistrat du siège de pallier l’absence de dispositions transitoires pour la mise en oeuvre de la nouvelle loi entrée en vigueur le 11 novembre 2025, et d’application immédiate, de sorte que le préfet est dans son bon droit pour solliciter une troisième prolongation de 30 jours sur le fondement de la loi en vigueur au moment de la saisine et que le magistrat du siège ne saurait juger qu’au regard de la loi applicable à la date du 28 novembre 2025, quand bien même le placement en rétention est antérieur à la loi actuelle et cette dernière plus sévère que l’ancienne d’après le conseil de l’intéressé, étant rappelé que le maintien de l’ancienne loi sous prétexte qu’elle serait plus favorable à l’intéressé n’a pas à s’appliquer en matière civile.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 30 septembre 2025 ont été relancées les 6, 23 octobre, 29 octobre 2025 et 17 novembre 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de son passeport, de sorte que les diligences se poursuivent.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [U], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Novembre 2025 à 16 h 51
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Décoration ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision
- Intérêt de retard ·
- Droits de succession ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Contribuable
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Lot ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Biens
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondement juridique ·
- Révocation ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Anxio depressif ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.