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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 sept. 2025, n° 25/08597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08597 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5X
MINUTE: 25/1785
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [S]
né le 12 Septembre 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENNE-TUTELLES- M. [E] [D]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025
Le 11 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [S].
Depuis cette date, Monsieur [K] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 15 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.
A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [K] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [K] [S] a été admis en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L.3213-1 du Code de Santé publique après interpellation sur la voie publique, pour troubles du comportement avec menaces d’hétéro agressivité; en rupture de suivi et de traitement, déjà connu de la psychiatrie pour une psychose chronique.
A l’examen initial, le patient est sthénique et irritable, discours logorrhéique. Idées de persécution envers ses parents et son entourage. Idées délirantes à thématique mystique.
A la fin de la période d’observation, il était dans le déni total des troubles, présentait un contact superficiel, une attitude méfiante, une intolérance à frustration, avec irritabilité et réactions inadaptées.
L’avis motivé du 17 septembre 2025, fait état d’une adhésion fragile au traitement, persistance d’une activité mystique autour de thématiques persécutives, déni en quasi totalté de sa pathologie.
Il a pu être constaté à l’audience de ses déclarations, la persistance de ces éléments.
Sont ainsi établis d’une part, le risque grave d’atteinte à l’ordre public ayant justifié son admission d’autre part, la présente de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; en outre, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, laquelle n’entraîne en conséquence pas une atteinte disproportionnée à ses droits, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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