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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er mars 2024, n° 23/05900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/05900 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMMR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
non représenté
Décision du 01 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05900 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 22 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 20 janvier 2013, la société anonyme BNP Paribas a consenti à Monsieur [O] [N] un premier prêt immobilier d’un montant de 202.500 euros, d’une durée de 10 ans, remboursable en 120 mensualités, au taux fixe de 2,89 % l’an et au taux effectif global de 3,39 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 6] (Loire-Atlantique).
Selon acte sous seing privé du 13 décembre 2012, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 13 juillet 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 8.459,54 euros représentant les échéances impayées des mois de février 2022 à juin 2022.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 5 décembre 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 21.092,12 euros, représentant les échéances impayées de juillet 2022 à octobre 2022 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2022, Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [N] de lui payer la somme de 29.551,66 euros.
Selon offre acceptée le 27 mai 2014, la société anonyme BNP Paribas a consenti à Monsieur [N] un second prêt immobilier d’un montant de 382.832 euros, d’une durée de 10 ans, remboursable en 120 mensualités, au taux fixe de 2,40 % l’an et au taux effectif global de 2,93 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 4] (Gironde).
Selon acte sous seing privé du 9 avril 2014, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2022, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir de ce second prêt.
Une quittance établie le 26 octobre 2022 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 111.902,79 euros, représentant les échéances impayées de janvier 2022 à septembre 2022 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2022, Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [N] de lui payer la somme de 111.880,43 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 avril 2023, signifié selon les voies européennes, Crédit Logement a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal de céans pour demander de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ; Vu l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil,
Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer : la somme de 29.689,44 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2022, date de la quittance, du chef du prêt de 202.500 euros ;la somme de 112.422,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de la quittance, du chef du prêt de 382.832,00 euros ; Condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Au cas particulier et s’agissant du prêt au montant de 202.500 euros, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 20 janvier 2013 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 13 décembre 2012 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque BNP Paribas valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 13 juillet 2022 et le 5 décembre 2022 ;La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 29.551,66 euros ;Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 27 février 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [N] a cessé de remplir son obligation au paiement née du premier prêt d’un montant de 202.500 euros à compter du 20 février 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Monsieur [N] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 29.551,66 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit Logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit Logement la somme globale de 29.551,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 8.459,54 euros à compter du 13 juillet 2022 et sur la somme de 21.092,12 euros à compter du 5 décembre 2022.
Concernant le second prêt au montant de 382.832 euros, Crédit Logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 27 mai 2014 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 9 avril 2014 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque BNP Paribas valant déchéance du terme du prêt ;La quittance subrogative dressée le 26 octobre 2022 ;La lettre recommandée de Crédit Logement réclamant paiement de la somme de 111.880,43 euros ; Un décompte de créance de Crédit Logement actualisé au 27 février 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [N] a cessé de remplir son obligation au paiement née du second prêt à compter du 15 janvier 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit Logement a réglé les sommes dues par Monsieur [N] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit Logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 111.902,79 euros, correspondant à la somme figurant sur la quittance subrogative, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] :
— S’agissant du premier prêt d’un montant de 202.500 euros, au paiement de la somme de 29.551,66 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.459,54 euros à compter du 13 juillet 2022 et sur la somme de 21.092,12 euros à compter du 5 décembre 2022 ;
— Concernant le second prêt d’un montant de 382.832 euros, au paiement de la somme de 111.902,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La Greffière Le Président
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