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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 7 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 07.01.2026
copie Exécutoire délivrée
à Me HELIAS
CCC délivrée à la SCP
LE GOFF DU CREST REY
commissaires de justice
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 07 Janvier 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNUL
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], société coopérative de crédit à capital variable dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11]
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 309 407 404, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], de nationalité française domicilié [Adresse 4],
défaillant faute de constitution d’avocat
DÉBITEUR SAISI
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 30 juillet 2025 sous le volume 2025 S n°29, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a fait délivrer à Monsieur [H] [B] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] figurant au cadastre sous le numéro BB [Cadastre 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCAER a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 68 405,58 €, avec intérêts restant à courir.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’à l’adresse indiquée le nom de l’intéressé ne figurait plus sur sa boîte aux lettres et que sa plaque de médecin avait été arrachée. Le commissaire de justice mentionne avoir appris par la presse que l’intéressé avait disparu de [Localité 10] depuis décembre 2024, qu’il a tenté de le joindre au numéro de téléphone qu’il a en sa possession à savoir le [XXXXXXXX01] mais que ce numéro n’est plus attribué. Les démarches auprès de la mairie de [Localité 10], de la police, de la gendarmerie se sont révélées vaines. Ces dernières lui ont révélé qu’il était recherché par leurs soins. Madame la Procureure de la République de [Localité 8] a indiqué par courrier qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre l’intéressé considéré comme étant en fuite et donc sans domicile connu.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 11 septembre 2015 par Me [E] [R], notaire à [Localité 10], pour un montant total de 90 000 €.
L’acte est revêtu de la formule exécutoire.
Le contrat mentionne qu’il s’agit d’un contrat de prêt professionnel, que le débiteur est immatriculé au RCS de [Localité 9]. Le contrat est signé par le débiteur et tamponné avec sa qualité professionnelle de médecin.
Le code de la consommation n’a donc pas vocation à s’appliquer à ce contrat.
Par courrier en date du 12 novembre 2020, la banque a notifié au débiteur la déchéance du terme du présent prêt.
L’accusé de réception de ce courrier est signé.
Au vu de cet élément, la créance est dès lors exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 68 405,58 € se décomposant comme suit :
principal : 75 000,00 €
acomptes versés : -18 000,00 €
intérêts : 7 142,33 €
indemnité d’exigibilité 7% : 4 489,97 €
intérêts de retard : mémoire
La somme précitée de 68 405,58 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] figurant au cadastre sous le numéro BB [Cadastre 6].
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] à la somme de 68 405,58 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 6 mai 2026 à 11h00
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP LE GOFF-DU CREST-REY, étude de commissaire de justice, pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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